FRANCS-BORDS
sont achetés à l'étranger et ne doivent pas être conduits directement en France, le montant du droit d'importation et du droit de mutation doit être versé entre les mains du consul de France. {Cire. aff, étr. 20 juill. 1S75 et enreg. 14 sept. 1875, n^ 2523.)
Une fois francisés, les navires étrangers sont complètement assimilés aux navires nationaux. Toutefois, les navires qui auraient été francisés postérieurement à la loi du 29 janvier 1881 ne peuvent bénéflcier des primes de navigation que jusqu'à concurrence de moitié, (l. art. 9.)
Dispensés. — Sont dispensés de l'acte de francisation :
A. Sans aucune réserve et quel qu'en soit le tonnage :
1» Les canots et chaloupes qui dépendent des navires pourvus d'un acte de francisation et sont inscrits à ce titre à l'inventaire du mobilier ;
2° Les bâtiments appartenant aux administrations publiques.
B. Et sous la condition qu'il leur sera délivré un congé chaque année :
1° Les bateaux dragueurs et les bateaux employés au transport des vases ;
'i" Les embarcations qui naviguent dans les rivières soumises à la surveillance des douanes, en deçà du dernier port situé à l'embouchure et sans prendre la mer;
3° Les bâtiments qui naviguent dans l'intérieur d'un port ou d'une rade ;
(Pour ces 3 catégories, il n'est fait aucune limitation de tonnage.)
4° Les embarcations de 2 tonneaux et au-dessous employées à la pêche en vue des côtes ou à la récolte du varecli, ou bien encore appartenant à des habitants voisins de la cote qui ne s'en servent que pour leur usage et celui de leur famille en s'abstenant de tout transport de marchandises ;
5" Les bateaux de plaisance de 10 tonneaux et au-dessous qui ne se livrent à aucune opération commerciale.
Tarifs. — Le droit de francisation est établi comme suit, double décime compris. (L. 27 vend. an II, art. 2G et 2 riiill. 1836, art. 6. — L. G prairial an VU et M juill. 185.5, art. 5.)
TONNAGK DI
Au-dessous du lOO tonneaux.
De 100 à 199 luiineaux. . . .
Ue 200 à 299 (uiinoaux. . . . Uo 31)0 et au-dessus
QUOTITE DD DROIT.
0'108 par tonneau.
2if(>o par navire.
28 80 par navire.
28 80 pur navire et 7''20 par 100 tonneaux ou fraction de lOu tonneaux en sus.
Le droit de francisation a été formellement exempté de la siu'taxe additionnelle de 4 p. 100 établie par la loi de finances du 30 décembre 1873. (V. Cire. 1228, nouv. série, 31 déc. 1873.)
En dehors île ce droit, l'administration doit exiger :
1" Le rerahourscmenl du timbre de l'acte, 0^,75 ;
2" Le rtn\hui\rM'iu(:\\[i\u prix de imrchemin, 1 fr.,
I fr. 50 c, suivant ((u'il s'agit de navires de commerce ou de yachts de plaisance.
Si l'aclo de francisation a été perdu, le renouvellement donne lieu à une nouvelle perception du droit (/.. 27 vend, an II art. 201 II CM serait de niênic
dans le cas de la réintégration dans les cadres de la marine marchande d'un navire français capturé ou vendu à l'étranger.
Dans toutes les autres circonstances le renouvellement de l'acte de francisation ne donne lieu qu'au remboursement de la valeur du timbre et du prix du parchemin.
L'inscription des mutations sur l'acte de francisation se fait gratis (L. 26 mai 1841, art. 20), mais les receveurs principaux des douanes sont autorisés à prélever un salaire de 1 fr. pour toute inscription ou radiation d'hypothèque.
Régime de la francisation en Algérie. — La francisation est exigée en Algérie aussi bien que dans la France continentale.
Un décret du 7 septembre 1856 a établi une francisation spéciale pour les bâtiments étrangers de moins de 80 tonneaux naviguant exclusivement sur les côtes algériennes. Dans aucun cas, le droit de francisation n'est exigé. (0. 1 6 déc. 1843, ar^. 4.)
Statistique. — Le droit de francisation ne constitue qu'une ressource budgétaire sans importance, ainsi qu'il ressort des chiffres suivants extraits du « Tableau décennal du commerce extérieur. » Les résultats ci-dessous s'appliquent aux navires à voiles et à vapeur.
IiROlTS PERÇUS
françaises.
étran
gères.