‹ Dictionnaire des financesChapitre 539 sur 3112 · I. DÉFINITION ET HISTOEIQOE · texte numérisé non relu

I. DÉFINITION ET HISTOEIQOE

Le mot gabelle, qui s'est d'abord appliqué indifféremment à toute taxe établie sur des objets de consommation, n'a plus désigné, depuis le .xvii" siècle, que l'impôt sur le sel, et ou a donné aussi le nom de gabelle à l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer la perception de cet impôt.

Ou n'est pas d'accord sur l'époque précise où le sel fut soumis, en France, à un impôt. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce fut d'abord une aide, une taxe temporaire destinée à subvenir aux frais de la guerre contre les Anglais. Nous savons qu'en 1360 la vente du sel était libre et il ne parait pas que cette vente fût soumise à aucun droit. Le roi .lean, qui avait à acquitter le prix de sa rançon, établit divers impôts [O.bdéc. 13G0) etentre autres un droit du 5* sur le sel consommé dans les pays de langue d'oil. On peut voir au Recueil des ordonnances les instructions faites par le conseil du roi pour la levée de ce droit et un règlement du 24 janvier 1372 qui les complète.

11 y eut des règlements particuliers pour la levée de l'impôt dans les pays de langue d'oc, mais, règle générale, on ne put se servir que du sel gabelé, c'est-à-dire qui avait acquitté les droits.

La gabelle du sel subsista pendant tout le règne de Charles V ; elle fut un moment supprimée sous Charles VI ; mais elle fut rétablie après la répression de la révolte des Maillotins, maintenue par ses successeurs, et, depuisFrançois P"", elle est devenue le plus lourd impôt qui ait pesé sur le peuple jusqu'à la Révolution.

Eu l.jis on étendit les lois et règlements sur la gabelle à des provinces qui se prétendaient exemptes, comme le Maine et l'Anjou, le roi voulut que tout le monde fût soumis à l'impôt, * pour lariuclle (jahelle augmenter a été pur nous ordonné que nous, noire compagne, et autres qui par ci-devant étoient exempts de payer icelle gabelle la payeraient. » (0. ■2Sjuin I.jl«.)

En 1.537 ou augmenta les droits, en affectant la crue au paiement des gages des ofliciers des cours souveraines; mais le sel restait marchand; les sauniers étaient seulement tenus de l'apporter dans les greniers du roi, ou il était vendu par les soins du

grénetier, et les droits du roi étaient perçus à chaque vente.

Nous ne dirons rien des régimes é[)liénières créés par les ordonnances de juin 1541 et d'avril 1542. Nous arrivons tout de suite à la grande ordonnance du G octobre 1544. Elle supprimait les privilèges des provinces de l'Ouest qui produisaient le sel : la Guyenne, la Saintonge, l'Angoumois, etc.; elle établissait dans ces provinces les magasins et greniers à sel et soumettait à un régime uniforme toutes les provinces ai)provisionnées des sels de l'Océan.

Cette ordonnance excita en Guyenne et en Saintonge de grands troubles ; des bandes armées poursuivaient les commis et les massacraient; on tut obligé d'y envoyer une armée.

La .^édition a[)aisée, ces provinces offrirent à Henri 11 une somme de 450,000 l. t. s'il voulait supprimer les magasins et greniers établis en vertu de l'ordonnance de 1544. Le roi y consentit et, par l'édit d'Amiens de septembre 1549, les choses furent remises dans l'ancien état.

Quelques années après, ces provinces rachetèrent également les droits sur la vente du sel pour le prix de 1,194,0001.; l'Auvergne (à l'exception d'une partie de la haute) obtint aussi rcxemption de la gabelle, en payant un surcroit de taille. Toutes ces provinces furent dites rédimées. Pour empêcher la contrebande, il fut seulement ordonné qu'aucun amas de sel ne pourrait exister à une lieue près des limites des pays de gabelle, excepté dans les villes closes.

Sous Henri 11, on prit l'usage de donner à ferme et par des baux distincts le fournissement du sel et les droits de gabelle dans chaque grenier.

Un peu plus tard, sous Henri 111, on lit une ferme générale des droits pour tous les greniers du pays de langue d'oil (1578), c'est ce qu'on nomma les gabellesdeFrance et, plus tard, les grandes gabelles. Le fournissement du sel continua d'être fait par des baux particuliers, l'uis le même roi ayant besoin de se concilier la faveur populaire, supprima le sel d'impôt (décembre 1 584) et rendit la consommation libre.

Les besoins du Trésor obligèrent Henri IV à augmenter les droits de gabelle, et à rétablir les greniers d'impôt (159S,bail Josse). Ce bail comprit pour la première fois et les fournis,sements du sel et les droits de gabelle, et de puison a toujours procédé de môme. Les droits de gabelle montaient alors à 397 l. 12 sous par muid'.

Le bail de .losse ne comprenait que les gabelles de France. Les gabelles du Lyonnais, celles du Dauphiné, celles de Provence, et enfin celles du Languedoc donnaient lieu à autant de fermes séparées. Ce ne fut que sous Louis XIV que toutes les gabelles furent réunies dans un même bail.

1. Le inuid ijlail composé do 48 minots; lo Jiiiiiot coulcnait un quintal do sel.

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GABELLES

GABELLES

Sous Louis XIII les droits de gabelle furent augmentés, mais d'une manière diverse suivant que les généralités étaient du ressort de la cour des aides de Paris ou de celui de la cour des aides de Rouen.

Sous Louis XIV il y eut encore un exhaussement des droits. Mais lorsque Colbert entra au contrôle général, un arrêt du 16 septembre 1663 accorda une diminution de 3 livres par minot. Toutes les gabelles furent réunies en un seul bail et une meilleure administration et une surveillance plus active accrurent prodigieusement les produits. En 1663 le prix de la ferme générale des gabelles est de 13.800,0001. (bail Martinaut) ; en 1674 (Saunier) il est de 18,050,000 1.' ; en 1687 (Domergue) de 23,700,000 1. Cette progression dans les produits de la gabelle a duré jusqu'à la Révolution ; le prix du dernier bail (Mager) était pour les droits de gabelle de 58,560,000 1.

Colbert, au commencement de son ministère, avait fait adopter im règlement pour les gabelles de France (1060). Un édit de juin de la même année régla l'administration des gabelles du Lyonnais ; les gabelles de Dauphiné et de Provence firent l'objet d'un édit de février 1664 et celles de Languedoc d'une déclaration du 22 juin 1678.

Enfin en 1680 parut la grande ordonnance qui, jusqu'à la fin de la monarchie, est restée le code des gabelles ; elle n'innovait en rien ; mais elle mettait un meilleur ordre dans toutes les parties de cette administration. Elle se compose de 292 articles répartis en 20 titres.

Les titres I-IY règlent ce qui concerne l'achat du sel sur les marais, le transport dans les dépôts établis aux embouchures des rivières et de là dans les greniers. Les titres V-IX renferment les dispositions relatives à l'organisation des greniers de vente et d'impôt, et aux obligations des contribuables. Le titre X est relatif au régime des salines de Normandie... Le titre XIV règle la police des lieux privilégiés dans les pays de grandes gabelles et de quart bouillon. Le titre XV traite de la salaison des poissons, chairs et beurres ; le titre XVI, du commerce du sel dans les pays rédimés; les titres XVll-XX, du faux saunage, de la police et des juridictions des gabelles. Cette ordonnance ne concerne que les sels d'Océan et de la Manche destinés à l'approvisionnement des pays de grandes gabelles. 11 n'y est pas question des pays de petites gabelles qui s'approvisionnent aux salines de la Méditerranée et qui restaient soumis à des règlements particuliers.

Les titres XVII à XX étaient seuls applicables à toutes les provinces.

L'ordonnance fixait le prix du sel dans chaque grenier de grandes gabelles ; dans les pays de petites gabelles ce prix était fixé par des arrêts du Conseil; ce prix a été, depuis 1703, augmenté successivement de sous pour livre, qui, en 1781, étaient portés à 10.

n. DIVISIOK DES GABELLES.

Nous avons vu que, jii.squ'à Ilonri II, toutes les provinces élaicnt soumises à l'impôt du sel, excepté la Uretagne. Nous avons dit dans quelles circonstances un groupe de provinces obtint à prixd'argent l'exemption des droits do gabelle. Les conquêtes qui amenèrent la réunion de plusieurs provinces

1. Il est vrai (iii'on avait réuni à son bail les gabelles des Irois f'vècliés «le la l'Yannlic-Conitô (jui ne faisaient pas partie rlu bail précêilenl.

augmentèrent la diversité du régime auquel donnait lieu l'impôt du sel. La France fut alors divisée en provinces de grandes et de petites gabelles — en provinces rédimées — provinces franches et en pays de gabelles locales.

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