Franc-salé, sels de gratification et d'aamône
Nous avons vu que les ecclésiastiques et les nobles devaient acquitter les droits de gabelles; cependant, de même qu'il y avait des lieux privilégiés, il y avait des privilèges attachés à certaines fonctions, et nous devons dire un mot du franc-salé et du sel.de gratification et d'aumôue.
Le franc-salé était accordé à divers ofTices par les édits de création. Les membres des cours souveraines (excepté la cour des monnaies), les maîtres des requêtes de l'hôtel, les trésoriers de France,
GABELLES
les officiers du Cbàtelet, et d'autres encore jouissaient du f.-anc-salé, c'est-à-dire du droit de ne payer le sel qu'au prix marcliaad. Les états du franc-salé étaient arrêtés au Conseil, et ces états fixaient le prix marchand qui variait suivant les offices depuis 50 sous jusqu'à 10 livres le niinot.
Les sels de gratification étaient accordés par le roi aux gouverneurs et aux états-majors de quelques places; la distribution en était tout à fait gratuite et le roi tenait compte à la ferme des quantités de sel distribué.
Il eu était de même pour les sels d'aumône que le roi accordait à diverses communautés d'ordres mendiants des deux sexes.
m. INCOHVÉNIENTS DU BÉGIHE.
On voit maintenant quelle diversité dans la nature et la quotité des droits le régime de la gabelle avait introduite dans notre pays, et quelles charges il faisait peser sur certaines provinces. L'administration, sous Louis XIV, avait cherché à maintenir la proportionnalité de l'impôt, en allégeant dans les provinces de grandes gabelles le fardeau des tailles ; mais lorsqu'on eut établi les sous pour livre, l'équilibre fut rompu ; il n'y eut plus de proportion dans les charges supportées par les provinces.
Cet impôt était aussi odieux dans les provinces rédimées ou exemptes, à cause des règlements vexatoires auxquels les habitants étaient assujettis. Il leur était interdit de mener les bestiaux dans les marais ou autres lieux où il y avait du sel, et de les faire boire aux eaux de la mer à peine de confiscation et d'amende ; interdit de faire usage des eaux de la mer ou de sources salées, à peine de faux saunage. Dans toutes les provinces, les verriers et les salpétriers étaient obligés de garder le sel de leurs cuites pour le représenter aux commis qui devaient le submerger ; les commis de la ferme étaient autorisés à visiter et à fouiller les maisons pour s'assurer qu'aucune contravention n'avait été commise , et personne n'était à l'abri de ces recherches.
La ferme était obligée d'entretenir une véritable armée de commis et d'archers (18,000) pour défendre son privilège contre la contrebande. Ou avait dû édicter les peines les plus sévères; les faux sauniers attroupes en armes, au nombre de o, étaient punis de mort ; quand ils étaient moins de 5, c'étaient les galères pour 3 ans; eu cas de récidive, la mort; quand l'attroupement était sans armes, la peine était de 300 1. d'amende et, en cas de récidive, les galères pour 9 ans.
On avait été obligé d'organiser des tribunaux spéciaux (1733) pour juger les délits de faux saunage et de contrebande en attroupements. Les commissions. souveraines établies à Reims, à Saumur. à Caen et à Valence ont laissé le souvenir de juridictions impitoyables. Malgré tout cet appareil de terreur, une [)arlie de la population en Bretagne, en Anjou et dans le Maine n'avait pas d'aulre industrie que la contrebande ; tous les ans le faux saunage amenait en prison plus de 3,000 individus, dont ôOO n'eu sortaient que pour aller à la mort ou aux galères.
.\vant le règlement de 17S0 sur les fermes {V. Ferme générale i le bail des gabelles ne comprenait pas la totalité des droits sur le sel; il y en avait qui faisaie'it partie de la régie générale: tels étaient les droits établis .'^ous le nom de dons gratuits {'Sjanv. 1759) et Ceux qui tenaient lieu des octrois
GARANTIE (Droit de)
municipaux. Les administrateurs des domaines avaient également la régie de certains droits sur le sel qu'on considérait comme domaniaux. Mais, depuis 1 780, le bail des gabelles comprit tous les droits sur le sel, de quelque nature qu'ils fussent. Ou en trouve rénumération dans les 3 premiers articles du bail de 1786.
L'administration avait reconnu depuis longtemps les vices de la gabelle, mais elle avait rencontré dans les provinces franches et rédimées un obstacle invincible à l'établissement d'un régime uniforme pour toutes les provinces.
Pendant son premier ministère, Necker avait fait préparer un projet, destiné à atténuer au moins les charges des provinces de grandes gabelles, mais il n'eut pas le temps de le mettre à exécution.
Tout autre était le projet que Calonne présenta à l'assemblée des notables. 11 consistait à fixer d'une manière définitive pour chaque province, d'après les consommations constatées, la quantité de sel qu'elle serait obligée de prendre à la ferme.
Ces quantités fixées pour le devoir de gabelle devaient être ensuite réparties par les assemblées provinciales, entre les différents districts, à raison de l'étendue de la population et des facultés des habitants ; les assemblées des districts devaient faire la répartition entre les paroisses, et les assemblées de paroisses entre les habitants.
Mais Galonné maintenait le sel d'impôt , et il l'établissait dans les provinces qui s'en étaient préservées, de plus il maintenait la solidarité entre les habitants de la paroisse pour le paiement du sel d'impôt. Aussi les 7 bureaux des notables furentils unanimes pour rejeter le projet et demander la suppression de la gabelle.
Ce n'était pas seulement la gabelle, c'est tout le système d'impositions que l'Assemblée nationale de 1789 reçut mission de réformer. Mais cela ne pouvait se faire du jour au lendemain et provisoirement elle décida le maintien des impôts établis (D. \1 juin 1789).
Le peuple ne comprit pas ces ménagements et, dans plusieurs provinces, il refusa de payer les aides et le» gabelles. Le 23 septembre, l'Assemblée, après avoir déclaré que la gabelle serait supprimée aussitôt que les assemblées provinciales auraient voté un impôt de remplacement, décréta que dès ce jour le prix du sel était abaissé à 6 sous la livre dans les pays de grandes et de petites gabelles, et que la consommation était libre; elle interdit les visites et les saisies domiciliaires, supprimâtes commissions souveraines et, comme pénalités, ne laissa subsister que les amendes. C'était beaucoup et cependant le peuple ne se tint pas pour satisfait; il y eut dans quelques provinces et surtout en Anjou de graves désordres, et l'assemblée se décida à supprimer la gabelle à partir du 1" avril 1790. (D. 20 mars.)
MUUT0N-DUVEU.NET.
GARANTIE (Droit de).
SOMIVIAIRE.