‹ Dictionnaire des financesChapitre 546 sur 3112 · I. DÉFINITION · texte numérisé non relu

I. DÉFINITION

On désigne sous le nom de " garantie » l'ensemble des formalités réglementaires et obligatoires ans{|nelles est assujetti, de par la loi, tout l'abricant ou comiuerçant de matières d'or et d'argent pour chacun des objets qu'il travaille ou met en vente.

Aucun ouvrage d'or ou d'argent ne peut être mis dans le commerce qu'après avoir ete préalablement soumis au contrôle île l'Ktat et frappé, après essai, d'une marque ollicielle qui, dans l'intôrèt du vendeur et de l'aclieteur, en garantit le titre, c'est-àdire la proportion de métal llu que ledit ouvrage doit contenir conformément à la loi.

Lors de l'accomplissement de cette formalité, il est perçu au prolit du Trésor un droit dit droit de i.'-arantie, lei[uel représente, jusqu'à concurrence ies frais de contrôle, d'essai et de marque, le prix u'un service rendu et a pour le surplus le caractère d'impôt.

n. LA MARQDE ET LE CONTRÔLE SODS L'ANCIEN REGIME.

L'origine des droits établis sur les onvrages d'or et d'argent qui ont porté successivement les divers noms de droit de remède, droit de marque et de contrôle, et enfin droit de garantie, remonte à Henri III.

Lu édit de septembre 1Ô79 établit sur ces ouvrages un droit dit « de remède » pour faire participer le Trésor aux prolits que réalisaient les orfèvres sur les objets d'or et d'argent qu'ils continuaient à vendre au même prix, malgré l'usage qui s'était introduit de les allier à d'autres métaux pour remédier à la trop grande malléabilité des matières servant a leur fabrication. Mais cet édit ne parait pas avoir reçu d'exécution et c'est seulement de la déclaration du 31 mars 1G72 que date réellement rétablissement du droit de marque en France.

Modifié à diverses reprises, notamment par la déclaration du t7 février 1674, l'ordonnance du 22 juillet 1681 et les édits d'août 1718 etdemail723, le tarif des droits de marque et de contrôle était, lors de la suppression décrétée par l'Assemblée législaiive en avril 1701, de G livres 6 sols par once d'or et de 10 sols C deniers par once d'argent, soit Il mesures modernes 20 fr. 50 c. par hectogramme d'or et 1 fr. 70 c. par hectogramme d'argent.

Comme presque tous les impôts indirects sous l'ancien régime, les droits de marque etde contrôle liaient affermés, et l'exécution des ordonnances régissant la matière ainsi que la perception des droits incombaient aux fermiers de l'État qui avaient droit de visite chez les fabricants et commerçants d'ouvrages d'or et d'argent.

Quant au contrôle et à la marque des objets, ces opérations incombaient aux gardes élus de l'orfèvrerie et étaient eilectuécs dans les hôtels du nié-

niCT. DtS FIN. — II.

GAUANTIE (DuoiT d\^)

tier ou maisons communes de la corporation. {Décl. royale 2G janrier 17 49.)

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