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Titres légaux des ouvrages d'or et d'argent

Aucun ouvrage d'or et d'argent ne peut être mis en vente eu France s'il n'a le titre légal. On entend par titre la quantité d'or et d'argent (in contenue dans un objet d'orfèvrerie : cette quantité s'exprime en millièmes.

La loi de l'an VI a déterminé trois titres légaux pour les ouvrages d'or et deux pour les ouvrages d'argent, savoir :

( i"titre. . 920 millièmes

Pour l'or . . . \'2' — . . èiO —

l'f — . . 950 — I avectolùranco

2'^^ — . . 800 — ( de 5 mijlièm.

avec tolûranco de 3 niilliém.

Pour l'argent.

Ces titres sont rigoureusement obligatoires pour tout ouvrage d'or et d'argent destiné à être vendu à l'intérieur de la France, mais avec faculté pour les fabricants d'employer, à leur grè, l'un d'eux, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des objets fabriqués.

Atin de permettre à notre industrie de lutter contre la concurrence étrangère et notamment celle que les produits allemands lui faisaient sur les marchés de tous pays, la loi du 2ô janvier 1884 a ajouté aux trois titres de l'or, mais seulement |)our les boites démontres d'or destinées à l'exportation, un quatrième titre lixe à .^83 millièmes.

Cette loi autorise en outre la fabrication d'ouvrages d'or et d'argent à tous titres lorsqu'ils doi-

GAMNTIE (Droit de)

vent passer à l'étranger. Voir à ce sujet le règlement d'administration publique. (Dec. 6 juin 1SS4.)

D'un autre côté, en raison des modilications survenues dans les procédés de fabrication, les tolérances légales, maintenues à 3 et à 5 millièmes pour les gros ouvrages, ont été. dans certains cas, étendues à 20 millièmes, notamment pour les objets en creux. (Dec. de la Commission des monnaies du 3 mai 1838.)

Le titre légal des ouvrages d'or et d'argent est déterminé par des essais, il est ensuite constaté sur lesdits ouvrages par les agents de l'administratiOQ des contributions indirectes qui perçoivent à cette occasion le droit indiqué au tarif.

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