Ses poinçons
Avant d'être livré au commerce, tout objet d'or et d'argent doit être présenté aux agents de la garantie, qui, après essai de la matière, frappent ledit objet du poinçon de l'État pour en affirmer le titre. Comme l'apposition de la marque de l'État est toujours précédée de l'essai et de l'acquittement du droit, sauf pour le poinçon d'exportation, sa présence remplit dune part l'office de quittance et d'autre part atteste que le titre a été vrrifié.
La loi du 19 brumaire au VI reconnaît, pour marquer les ouvrages d'or et d'argent, trois sortes de poinçons :
1° 'Celui du fabricant ;
2° Celui du titre;
3° Celui du bureau de garantie.
Poinçon de fabricant ou de maître. — Ce poinçon est le plus ancien de tous. Son origine remonte au xiv° siècle. Chaque fabricant est tenu d'avoir un poinçon dont la marque lui est propre et d'en frapper tous les objets ouvrés par lui. Il ne peut en faire usage s'il ne l'a préalablement fait insculper tant à la municipalité de sa résidence qu'à la préfecture du département sur une plaque de cuivre conservée par ces deux administrations. Cette formalité a pour but de l'empêcher de méconnaître sa marque et de la garantir contre toute contrefaçon qui pourrait en être faite.
Poinçons du titre et du bureau de garantie. — Ces deux poinçons, d'abord distincts d'après l'art. 8 de la loi de l'an VI, ont été, en vertu de l'ordonnance du 7 avril 1838, réunis en un seul portant le signe distinctif de chaque bureau de garantie. C'est le poinçon officiel.
Il y a en outre divers poinçons spéciaux :
Poinçons de petite garantie. — Au nombre de deux ils sont aflectés, l'un pour l'or et l'autre pour l'argent, à la marque des menus ouvrages.
Poinçon des ouvrages venant de l'étra^igcr E. T, — Appliqué aux ouvrages provenant des pays avec lesquels la France n'a pas conclu de traité de commerce. Ce poinçon sert également dyns les ventes publiques à marquer les ouvrages d'art et de curiosité d'une fabrication ancienne et dont le titre est inférieur aux titres légaux.
Poinçoji de doublé. — Apposé par le fabricant sur les objets en doublé.
Poinçon de recense. — Lorsque l'administration a cotislatè sur un gnind nombre d'ouvrages d'or et d'argent provenant do saisies la contrefaçon des poinçons de l'État, elle est autorisée à substituer, tant dans un but d'intérêt public que dans l'intérêt du Trésor, de nouveaux poinçons aux anciens.
Ces nouveaux poinçons sont dits poinçons de recense. Tous les ouvrages d'or et d'argent exis-
GARANTIE (Droit de)
tant dans le commerce sont alors marqués à nouveau.
Quatre recenses générales ont eu lieu depuis la loi du 19 brumaire an VI: la première lors de la promulgation de cette loi; la seconde en 1809; la troisième en 1S19, et la quatrième le 7 avril 1838.
Poinçon de remarque. — Appliqué de décimètre en décimètre sur les chaînes -jaserons et autres ouvrages en or du même genre. (Ord. 1 avril 1838.)
Poinçon de charançon. — Spécial aux ouvrages provenant de pays avec lesquels la France a conclu des conventions. (D. Vi janvier lS6i.)
Poinçoti de l'horlogerie étrangère [La Chimère). — Apposé sur les montres de fabrication étrangère qui, après essai, sont reconnues aux titres légaux en France. Tout boîtier de montre reconnu inférieur à ces titres est rendu à celui qui le présente. (i>. 13 janvier 18G'l.)
Poinçon d'exportation [Tête de Mercure). — Employé pour les ouvrages de fabrication française lorsqu'ils passent à l'étranger. [D. 25 décembre 1887.)
Poinçon de retour. — Créé par le même décret et exclusivement réservé aux ouvrages français réimportés.
Ces deux derniers poinçons ont été créés pour déjouer les manœuvres frauduleuses auxquelles se livraient les fabricants étrangers pour faire croire que leurs produits sortaient de nos ateliers.
Bigornes ou contremarques. — Servent à contremarquer les ouvrages ; elles sont apposées au-dessous de la marque des poinçons ci-dessus énoncés. Les figures de ces contremarques qui représentent diverses familles d'insectes, étant extrêmement variées, il en resuite plus de difficultés pour la contrefaçon.
Tous les poinçons de l'État aujourd'hui en usage sont exclusivement confectionnés par les graveurs attitrés de l'administration des monnaies. La marque du fabricant peut être gravée par quiconque, mais en se conformant toutefois aux prescriptions réglementaires.