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Tarif des essais

La taxe d'essai qui vient s'ajouter aux droits précédents est la réaiunération du travail de l'essayeur. Le tarif en a été déterminé par la loi de Tau VI aux taux suivants :

3 fr. pour un essai d'or, de doré, et d'or tenant argent;

80 cent, pour un essai d'argent ;

9 cent., à raison d'un décagramme, pour uu essai opéré par la pierre de touche sur les menus ouvrages d'or.

Eu vertu d'une décision du ministre des finances en date du 4 octobre 1822, la tarification de l'essai ù la coupelle d'une quantité quelconque d'ouvrages neufs renfermés dans uu même sac et provenant de la même fonte a été réglée ainsi qu'il suit:

3 fr. à raison d'un droit d'essai par chaciue partie de 120 grammes d'ouvrages d'or;

80 cent, à raison d'un droit d'essai par chaque partie de 2 kilogr. d'argent.

La loi du 19 brumaire an VI n'ayant rien stipulé ([uant au prix de l'essai des ouvrages d'argent par la pierre de touche, une décision de la commission des monnaies en date du 27 janvier 1S07 a (ixé ce prix a 20 cent, par hectogramme d'argent, à la condition toutefois que le poids des ouvrages ne dépasse pas 400 grammes; passé ce poids, le prix d'essai est de 80 cent, jusqu'à concurrence de 2 kilogrammes.

Sur les ouvrages d'argent venant de l'étranger le prix d'un essai au touchau est de 20 cent, par 100 grammes jusqu'à 500 et de 80 cent, depuis 500 grammes jusqn'à concurrence de 2 kilogr.

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