Bureaux de garantie
L'examen du titre des ouvrages, la surveillance des fabricants et des commerçants qui les confectionnent ou les melteut en vente, la perception du droit de garantie et l'application des poinçons sont confiés à des bureaux placés dans les principaux centres de population et desservant chacun une circonscription dont l'étendue est déterminée par radministration. (L. 19 b7-umairean VI, art. 35, et L. 5 mai 1820, art. 9.)
Au 1^"' janvier 1890 le nombre des bureaux de garantie s'élevait pour tout le territoire français à 40, ayant leur siège dans les villes suivantes :
Amiens, Angers, Aiigoulème, Avignon, Beauvais, Bellegarde, Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Caen, Charlevillc, Cliâtellerault, Clermoiit- Ferrand, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Le Havre. Lille, Lyon, Marseille, Moutbéliard (importation), Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Niort, Orléans, Taris, l'au, Perpignan, l'ontarlier, Rcimes, Rouen, Saumur, Toulouse, Tours, Valence, Valeuciennes.
Chaque bureau de garantie est composé :
D'un essayeur, d'un receveur et d'un contrôleur, sauf à Taris et dans quelques villes populeuses ou le ministre des finances peut augmenter le nombre d'employés en raison des besoins du commerce. (Art. 30, L. 19 brumaire an VI.}
Essayeur. — L'essayeur est nommé par le préfet, mais il reçoit ses instructions de l'administration des monnaies et ne peut exercer qu'après avoir obtenu de cette administration le certificat de capacité prescrit par la loi du 22 vendémiaire an IV.
Il est chargé de rechercher et de déterminer le
1. I-c total des produits doit être diminué du montant des droits remboursés sur les ouvrages exportés, dont le cliiflrc dans ces dernières ;années varie de 175,000 à
GARANTIE (Droit de)
titre des ouvrages présentés; en cas d'erreur sur le titre, il est responsable du dommage causé. D'ailleurs ses attributions et devoirs sont déterminés par la loi de brumaire an YI et les circulaires de l'administration des monnaies et de l'administration des contributions indirectes.
Les fonctions d'essayeur sont incompatibles avec la fonction de fabricant de matières d'or et d'argent.
Receveur. — Nommé par le directeur des con- ■ tributions indirectes, le receveur est chargé, après que l'essayeur a reconnu la légalité du titre, de peser les ouvrages et de percevoir le droit de garantie conformément à la loi.
Contrôleur. — Le contrôleur est nommé par le ministre des linances sur la proposition concertée entre l'administration des monnaies et l'administration des contributions indirectes. 11 est spécialement chargé d'apposer les poinçons sur les objets vérifiés, et il veille à la tenue et à la police des bureaux.
Il a la conservation des poinçons et bigornes; enfin, sa surveillance s'étend sur tous les établissements dans lesquels on fabrique ou vend des matières ou ouvrages d'or et d'argent. Elle s'exerce également dans les ventes publiques, aux montsde-piété et dans les hôtels où descendent les voyageurs en bijouterie.
A Paris, la direction du servùcc de la garantie est conllée à un agent qui a le titre de sous-directeur des contributions indirectes. Sous ses ordres sont placés deux inspecteurs chargés, à tour de rôle, l'un du service intérieur de la marque, l'autre du service extérieur : véritication chez les assujettis, dans les ventes publiques, etc. Il y a en outre des contrôleurs pescurs, marqueurs et présenteurs. Six commissaires de police sont spécialement affectés, à Taris, au service de la garantie pour effectuer les vérifications susdites.
V. OBLIGATIONS DES FABRICANTS, MABCHAKDS ET OFnCIEBS MINISTERIELS.
Les fabricants et raarchamls d'or et d'argent sont soumis à un certain nombre d'obligations déterminées par lés lois et règlements et dont voici les principales :
Quiconque veut exercer la profession de fabricant d'ouvrages d'or et d'argent est tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département et à la mairie de la commune où il réside et de faire insculper, comme il a été dit plus haut, son poinçon particulier.
Le marchand, non fabricant, n'est tenu de faire sa déclaration qu'à la mairie et est dispensé d'avoir un poinçon.
Mais tous deux, fabricant ou marchand, doivent tenir un registre d'achat et de vente coté et paraphé par l'administration municipale sur lequel ils doivent inscrire sans délai le nombre, la valeur, le poids et le titre des matières qu'ils achètent ou vendent ainsi que les ouvrages qui leur sont confiés pour raccoiMUiodage ou qu'ils détiennent autrement avec les noms et demeures de ceux ([ui les ont vendus ou confiés. (L. l'J brumaire an V7.)
Il leur est interdit de fabriciuer ou employer quelque poinçon qu(; ce soit à l'exception, pour le fabricant, du poinçon de maître et d'enter ou contretirer les nianiiu-s de l'Etat.
Le fabricant est tenu de porter au bureau de garantie tous les ouvrages avant qu'ils soient cntière-
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ment achevés pour qu'ils y reçoivent les empreintes légales. Tout ouvrage achevé" trouvé chez le fabricant non revêtu de ces empreintes est saisissable. Les marchands sont tenus de remettre aux acheteurs un bordereau énonciadt de l'espèce, du titre, du poids et de la forme des objets qu'ils vendent en désignant si les objets sont neufs ou vieux.
Enfin chez les marchands il doit être placé à l'endroit le plus apparent de leur boutique un tableau retraçant les articles de la loi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent.
Marchands forains ou ambulants. — Indépendamment des obligations communes aux fabricants et marchands d'or et d'argent, tous les marchands forains ou ambulants sont tenus de présenter dès leur arrivée dans une commune, à la municipalité ou à l'agent qui la remplace, leurs ouvrages d'or et d'argent accompagnés des bordereaux des orfèvres qui les ont vendus. La vérification des marques est alors faite par les soins de ladite administration municipale et les objets reconnus faux ou non accompagnés de bordereaux sont saisis.
Commissaires-priseurs. — Les ouvrages d'or et d'argent déposés dans les monts-de-piété et autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont soumis au paiement des droits de garantie lorsqu'ils ne sont pas revêtus de la marque et du poinçon légal.
Lors des ventes faites aux monts-de-piété et dans les ventes publiques desdits ouvrages d'or et d'argent, le contrôleur des contributions indirectes est avisé et il est tenu de procéder à la vérification des objets. Ceux reconnus sans marque légale sont délivrés à l'adjudicataire après essai et acquittement du droit ou brisés, à son choix, [l. 19 brumaire an VI, art. 28.)
Ledit article est applicable à toutes les ventes après décès et il est enjoint aux commissaires-priseurs ou autres officiers publics chargés d'y procéder de faire, sous peine de poursuites disciplinaires, une déclaration préalable des objets qu'ils mettront en adjudication au contrôleur de la garantie ou à tout agent de la régie chargé d'assister à ces ventes. Ce dernier applique les règles susénoncées. (Dec. min. 20 mai 1806. Cire. 28 juin 1822.)
Visites des établissements et exercice des assujettis. — Les établissements de fabrication ou de vente sont soumis aux visites des agents de l'administration chargés de veiller à l'exécution des lois et règlements siu- le commerce des métaux précieux. Pour montrer l'importance qu'on doit attribuer à ces visites chez les assujettis ou redevables, la loi du 19 brumaire an VI exige que les agents soient accompagnés [soit du commissaire de police, soit du maire ou de son adjoint ; elle a prescrit en outre qu'elles ne pourraient avoir lieu ([ue pendant le jour entre le lever et le coucher du soleil, à heures variables suivant la saison.