VI. CONTRAVENTIONS, CONDAMNATIONS ET PEINES
L'instruction de l'administration des monnaies en date du 1" prairial an VIII définit ainsi ([u'il suit les différents cas de contravention à la loi du 19 brumaire an VI ; Lorsque les ouvrages d'or et d'argent venant de l'élranger n'ont pas été présentés aux employés des douanes et envoyés au bureau de garantie pour y être marqués; lorsque les ouvrages revenant de l'étranger et admisen franchise sont mis dans le commerce sans avoir été revêtus des marques légales; lorsque les lingots d'or et
CAllANTlE (Droit df.)
d'argeiil sont mis ilans lo commerce sans ôlre accompagnés du bordereau de l'essayeur de commerce ; lorsiiu'un ouvrage d'or, d'argent ou do vermeil est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère ; lorsque les fabricants d'ouvrages d'or ou d'argent ne se sont pas fait connaître à radmiuistration départementale l't à K'ur municipalité et n"y ont pas fait insculper leur poinçon sur la planche à ce destinée ; lorstiue les marchands et fabricants n'ont pas de registre cote et paraphé par l'administration municipale ; lorsqu'ils n'ont pas inscrit sur ce registre la nature, le nombre, le poids et le titre des matières d'or et d'argent qu'ils ont achetées ou vendues ainsi que le nom et la demeure des vendeurs; lorsqu'ils ont chez eux des ouvrages achevés non revêtus des empreintes légales ; lorsque les ouvrages plaqués ou doubles d'or et d'argent ne portent pas l'empreinte du poinçon particulier réservé à ces genres d'ouvrages (poinçon du fabricant) ; lorsqu'il y a fabrication de faux poinçons; lorsque les marques des poiuçons sont entées, soudées ou contretirées en quelque manière que ce soit; lorsque les ouvrages sont marqués de faux poinçons; lorsque des lingots ou matières d'or et d'argent atljnés sont trouvés dans le commerce sans être revêtus du nom de l'aflineur et du poinçon de garantie.
Tous les ouvrages de joaillerie et d'orfèvrerie garnis de pierres ou perles Unes ou fausses, de cristaux ou qui sont émaillés, sont sujets à l'essai et au paiement du droit de garantie. Sont exemptés de cette formalité les ouvrages de joaillerie seuls qui ne pourraient, sans détérioration, supporter l'empreinte des poinçons. (L. 19 brumaire un VI, art. 80, et Arr. du \" messidor an VI.)
Condamnations et peines. — Aux condamnations d'une extrême rigueur, dont les anciennes ordonnances punissaient les délits en matière d'ouvrages d'or et d'argent, condauiuations qui allaient parfois jusqu'à la peine de mort, la loi du 19 brumaire an VI a substitué des peines moins sévères; toutefois la législation pénale en cette matière est encore très dure.
Ainsi la contrefaçon et l'emploi illicite de poinçons de l'Etat entraînent la condamnation aux travaux forcés. {C. pénal, art. 140 et 141.»
L'auteur de la fraude sur le titre des matières d'or et d'argent est puni d'emprisonnement, de l'amende et de la restitution du prix ainsi que de la confiscation des objets vendus. iC. pénal, art. 423.)
Quant aux autres contraventions en matière de garantie, fdles entraînent généralement la conflscation et l'amende et, en certains cas, l'interdiction du commerce de l'orfèvrerie. {Art. 80, 105 et 107, L. 19 brumaire an VI.)
Qu'd y ait saisie des objets ou simple contravention, un procès-verbal est immédiatement drossé. Ce procès-verbal, signé par les parties intéressées, est remis au procureur de la république prés le tribunal correctionnel chargé de faire les poursuites dans un délai de 10 jours.
La faculté qu'ont les diverses administrations flnancièresde faire en certains cas remise totale ou partielle de l'amende encourue n'est pas accordée en matière de garantie. Il est formellement interdit à l'administration des contributions indirectes de transiger sur les procès-verbaux des contraventions aux lois et règlements sur la garantie. (D. 28 Jloréal an Xlll.)
CAHANTIK D'INTKPiKT