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Grandes compagnies

L'État a dû s'imposer de lourds sacrifices pour doter la métropole et l'Algérie d'un réseau complet de voies ferrées. Ces sacrifices se sont manifestés concurremment sous forme de subventions en argent ou en travaux et sous forme d'une garantie d'intérêt. Par ses subventions, l'Etat n'intervient qu'au moment de la construction de la ligne subventionnée et laisse la rémunération du capital engagé subordonnée à la prospér'ité de l'entreprise. La garantie d'intérêt stimule l'initiative privée, encourage l'esprit d'association et attire les capitaux en diminuant, souvent jusqu'à les faire disparaître, l'aléa et les risques de l'exploitation. Les deux systèmes se complètent.

Le concours de l'État sous forme de garantie d'intérêt a été indiqué en 183.) dans un projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rouen et au Havre ; il ne fut pas adopté. U reparut dans une loi du 15 juillet 1810, qui accordait au chemin de fer d'Orléans une garantie de 4 p. 100 pendant 47 ans (la concession était de 99 ans) sur un capital ne pouvant excéder le montant du fonds social, soit 40 millions. Les sommes versées par l'État ne constituaient que des avances et devaient être remboursées à l'aide des excédents de produit net, dès que ce produit dépasserait 4 p. 100.

Par la loi du 19 novembre 1849, la Compagnie de Marseille à Avignon fut dotée, pour la durée de la concession, d'une garantie de 5 p. 100 (amortissement compris) sur le capital à emprunter pour l'acquittement des dettes de la Compagnie et la complète exécution de la ligne, capital limité d'ailleurs à 30 millions. Les avances de l'État devaient être remboursées sur les bénéfices nets avant tout prélèvement d'intérêt ou de dividende. Celte loi renfermait une clause reproduite depuis dans les diverses conventions et d'après laquelle, si l'État était créancier de la compagnie à l'expiration de la concession, le montant de sa créance devait se compenser, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel.

De 18.Ô0 à 1858, période pendant laquelle de nombreuses conces.sious sont venues grossir les engagements du Trésor, les clauses des conventions sont restées à peu près les mômes. Les charges des emprunts que les compagnies pouvaient être amenées à contracter en sus du capital garanti, étaient formellement exclues du compte des dépenses d'exploitation. En 1853, il fut stipulé que les avances du Trésor porteraient désormais intérêt à son proht à un taux fixé d'abord à 3 p. 100, puis à 4 p. 100 par an.

GARANTIE D'INTERET

Après la crise financière de 1857, les compagnies de chemin de fer virent leurs recettes faiblir et leur crédit subir le contre-coup de la période critique qu'elles traversaient. Plutôt que d'ajourner la création de lignes secondaires, le Gouvernement préféra user plus largement de la garantie d'intérêt. Il passa avec les compagnies des conventions sanctionnées par une loi et des décrets du 11 juin

Le système de la garantie d'intérêt était étendu, généralisé et appliqué d'une manière uniforme aux six grandes compagnies.

Les lignes concédées à ces compagnies furent divisées en deux groupes que l'on distingua sous la désiguatiou d'ancien et de nouveau réseau. Seul le nouveau jouissait d'une garantie de 4.G5 p. 100, amortissement compris, pendant cinquante ans. L'origine de la garantie fut fixée au 1" janvier

1864 pour la Compagnie de l'Est et au 1*'' janvier /

1865 pour les autres compagnies. Jusqu'à ces dates, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution du nouveau réseau devaient être payés au moyen du produit des lignes de ce réseau et, en cas d'insuffisance, être portés au compte de premier établissement. Le maximum du capital garanti fut arrêté à 200 millions pour le Nord, à 522 millions pour l'Est, à 307 millions pour l'Ouest, à 815 millions pour l'Orléans, à 1,12* millions pour Paris-Lyon-Méditerranée et à 132 millions pour le Midi.

L'ancien réseau, qui profltait du trafic apporté par le nouveau, participait aux charges de ce dernier. Toute la portion du produit net de l'ancien réseau qui dépassait un certain chilTre, dit revenu réservé kilométrique, se déversait sur le nouveau et concourait, avec les avances du Trésor, à parfaire l'intérêt garanti par l'État. Ce revenu réservé avant déversement fut calculé de manière : 1° à ménager aux actions un dividende basé sur le revenu des dernières années ; 2° à pourvoir au service des obligations afférentes à l'ancien réseau ; 3" à fournir un appoint de 1.10 p. 100 jugé nécessaire pour compléter, avec le taux garanti de 4.G5 p. 100, l'inférêtet l'amortissement, évalués à 5.75 p. 100, des emprunts contractés pour l'exécution du nouveau réseau. (Pour le Nord, l'appoint n'était que de 0.85 p. 100.) Les compagnies étaient censées emprunter, tant pour l'achèvement de l'ancien réseau que pour l'exécution du nouveau, à un taux fixé à forfait à 5.75 p. 100 (5.50 p. 100 pour le Nord). Les avances de l'État, au titre de la garantie d'intérêt, portaient intérêt simple à 4 p. 100 au profit du Trésor. Les remboursements devaient commencer dès que les produits du nouveau réseau, accrus des sommes déversées par l'ancien, auraient dépassé l'intérêt garanti et à (jiielquc époque que cet excédent se produisit. Les remboursements s'imputaient d'abord sur les intérêts. En (in de concession ou en cas de rachat, le montant de la créance de l'État se compensait, jusqu'à due concurrence, avec la .somme revenant à la Compagnie pour la reprise du matériel.

Le nouveau réseau donnait seul lieu à une garantie d'intérêt. Une exception lut faite en faveur de la Compagnie du Midi. La loi du 8 juillet 1812 avait attribué aux lignes de Bordeaux ti Cette, de Bordeaux a Hayonne et de iNarbonne à Perpignan une garantie d'intérêt de 4 p. 100 sur un capital de IIH millions pendant une période de 50 ans. La convention du 11 juin 1S50 défl;ira

GARANTIE D'INTERET

cette garantie applicable à l'ensemble des lignes composant l'ancien réseau.

De 1859 à 1883, l'État conclut plusieurs conventions avec les compagnies, en 1860, en 1862, en 1863, en 1868, en 1869 et 1873 et en 1875. Elles renfermaient seulement des modilications de détail, mais laissaient intacts les principes adoptés en 1859. Ces conventions amenèrent des augmentations de capital garanti et une élévation du revenu réservé par suite de nouvelles concessions, de mécomptes reconnus dans les évaluations de dépenses faites en 1859 et de remaniements dans la répartition des lignes entre l'ancien et le nouveau réseau. La Compagnie de l'Ouest, qui en 1859 avait eu l'autorisation d'imputer temporairement au compte du capital garanti les charges de deux lignes de son ancien réseau en cas d'insufTisauce du produit net pour y faire face, put, d'après la convention de 1S63, imputer à ce compte des dépenses considérables faites sur le même réseau.

A la veUle des conventions de 1883, au 31 décembre 1882, le compte courant de la garantie d'intérêt se soldait, en faveur de l'État, par les chiffres suivants :

Compagnies. Capital. Intérêts. Total.

Est lU,931,909f 36,811,467' 1.51, 743, 368f

Ouest 184,009,288 50,886,187 234,895,475

Orléans 166,653,527 47,230,682 213,884,210

Midi 36,578,866 895,806 37,474,673

Les circonstances qui amenèrent l'État à conclure, en 1SS3, des conventions nouvelles avec les compagnies ont été exposées dans ce dictionnaire, à l'article : Chemins de fer.

Le système inauguré en 1859 reçut quelques modifications importantes.

Pour les compagnies de l'Est, de l'Ouest, du Midi et de l'Orléans, la garantie de l'État porte dorénavant sur toutes les lignes concédées et profite aux obligations et aux actions. Le revenu net résultant du compte unique d'exploitation doit faire face aux charges effectives des emprunts contractés par les compagnies pour travaux et dépenses de premier étabhssement, dépenses d'approvisionnements, travaux et dépenses complémentaires, pour insuffisance de produit net pendant les périodes d'exploitation au compte de premier établissement, pour remboursement eu travaux des deltes des compagnies au titre de la garantie telles que les nouvelles conventions les ont arrêtées et en dernière analyse à un dividende minimum garanti aux actionnaires. Ce dividende garanti est de 35 fr. 55 c. pour la Compagnie de l'Est, de 3S fr. 50 c. pour celle de l'Ouest, de 56 fr. pour l'Orléans et de 50 fr. pour le Midi. En cas d'insufiisance du revenu net pour subvenir à ces diverses charges, l'État verse la différence à titre de garantie d'intérêt. Les excédents du revenu net sur les charges sont affectés exclusivement au remboursement des avances faites par l'État, avec intérêt simple à 4 p. 100.

Les compagnies de l'Est et de l'Ouest ont été autorisées par ces conventions à porter au compte de premier établissement les dommages causés par la guerre de 1 870-1 S71 et les insuffisances des exercices antérieurs non réglés en 1883. L'intérêt et l'amortisseiMeut des emprunts contractés de ce chef constituent une des charges à imputer sur le revenu net et à rouvrir, en cas d'insutfisance, par la garantie de l'État.

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