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III. BÈGLEMENT DE LA GARANTIE D'INTERET

Grandes compagnies. L'État n'est lié par aucun engagement pour le versement de ses avances. Lors de la [)roduction dos comptes et sur l'avis de la commission de vèrilication, le ministre des travaux publics peut ordoniuiiicer des acomptes. Le solde n'est versé entre les mains d(!s compagnies ({u'après rachcvcment des travaux de rinspecliou générale des finances et de la commission de vérification, c'est-à-dire deux ou trois ans après la clôture d'un exercice. Si le règlement détinitif des conq)ies fait reconnaître que les avances de l'Etat ont été trop considérables, les compagnies sont tenues au reversement immédiat avec les intérêts à 4 p. 100.

Compagnies algériennes. l'our la ligne de Bône- Gnclma, la compagnii; présente un compte semés-

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