Paroles de M. Charles Dupin, rapporteur do la loi do
CAïaiK NATIONALI-:
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des aiairos. sous-prefcts, piéfels et du miuistro de l'iiitorieuv [art. 4).
Les dépenses de la garde nationale devaient être votées, réglées et surveillées comme toutes les autres dépenses communales {art. G'2). Klles se divisaient en dépenses obligatoires et en dépenses l'acultatives. Etaieutdéclarees obligatoires les dépenses suivantes :
r Frais d'achat de drapeaux, tambours et trompettes;
2» Uéparation, entretien et prix des armes saut' recours contre les gardes nationaux ' :
3° Le loyer, l'entretien, le cliaulTage, l'éclairage et le mobilier des corps de garde;
4'» Les frais de registres, papiers, contrtiles, billets de garde et les menus frais de bureau ;
b" La solde et l'habillement des tambours et trompettes dans les communes où l'uniforme était obligatoire.
Pour les bataillons cantonaux, la répartition de la dépense alléreute à chaque commune, dans les dépenses obligatoires du bataillon, devait être faite par le préfet, en conseil de préfecture, sur l'avis des conseils municipaux, proportiouuellement à la population de chaque commune et à son contingent dans le principal des quatre contributions directes {art. 63 et 04).
Le service de la garde nationale était essentiellement gratuit, sauf pour certains emplois spéciaux énnmérés ci-dessus. Toutefois, lorsque des détachements s'éloignaient de la commune pendant plus de vingt-quatre heures, ils étaient assimilés à la troupe de ligue, pour la solde, l'indemuitô de route et les prestations en nature {art. lit).
L'uniforme n'était obligatoire que pour les olïiciers et, pour les sous-olTiciers, caporaux et gardes. que dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et dans les communes ayant une population agglomérée de plus de trois mille âmes art. 59).
Cette organisation nouvelle n'eut pas une longue durée; après le coup d'État, un décret du 11 janvier 1852 ordonna la dissolution de toutes les gardes nationales de France et prescrivit leur reconstitution sur de nouvelles bases. L'esprit de '•ette réorganisation était indiqué ainsi qu'il suit lans les considérants du décret :
a La garde nationale doit être, non une garantie contre le pouvoir, mais une garantie contre le désordre et l'insurrection ; une composition de la garde nationale faite avec discernement assure l'ordre et le salut du pays... «
Conformément à ces indications, la garde nationale di.<soute ne fut réorganisée que dans les localités où son concours serait jugé nécessaire pour la défense de l'ordre public et des instructions dressées aux préfets, le 14 janvier, recommaniaient « de n'introduire dans les rangs de la garde nationale que des hommes notoirement connus par leurs antécédents honorables, leur bonne conduite t leur inébranlable dévouement aux principes conservateurs de la société ».
Le décret du 11 janvier 1852 maintenait d'ailleurs, n ce qui concerne les dépenses de la garde nationale, les régies fixées par la loi du 1.3 juin 1851 : nature communale de la dépense, distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses facultati-
1. Les armes étaient délivrées par l'Ktat, dont elles rc.gliuent la iiroprieté; les communes n'étaient responsables que de l'entretien (art. 58).
ves, propriété des armes réservée à l'État, mais entretien et réparation imposés aux communes, sauf recours contre les gardes nationaux détenteurs '.