II. LA GARDE NATIONALE EN
L'organisation ([ui précède subsista jusqu'en 1870. Dès nos premiers revers, une loi du 12 août rétablit la garde nationale dans tous les (léi)artenients et remit en vigueur la loi du 13 juin 1851. On ordonna d'armer d'abord les gardes nationaux des départements envahis, des villes mises en état de défense, et des départements déclarés en état de siège. Les gardes nationaux blessés dans l'accomplissement de leur service, leurs veuves et leurs enfants avaient droit aux récompenses et pensions déterminées par les lois spéciales en faveur des armées de terre et de mer et des bataillons de la garde nationale mobile.
Un crédit provisoire de .jO millions était ouvert au ministre de l'intérieur etau ministre de la guerre pour faire face aux dépenses.
(lependant les événements se précipitaient ; la l)lus grande partie de l'armée régulière se trouvait prisonnière de guerre ou investie dans les places fortes. La garde nationale étail, à son défaut, appelée à jouer un rôle important dans l'œuvre de la déieiise commune.
L'orgaiiisalion fiit (liU'érenfe pour Paris et la province, par suite des circonstances qui avaient nécessite la division du gouvernement eu deux fractions, l'une siégeant a Tours et l'autre dans la capitale.