Garde nationale de province
En province*, la garde nationale avait aussi été réorganisée, conformément à la loi du 13 juin 1851. Par application de l'article l*"" de cette loi, qui appelait des corps mobilisés à seconder l'armée de ligne, un décret du gouvernement de Tours, en date du 20 septembre 1870, appela à faire partie des compagnies mobilisées :
r Tous les volontaires qui n'appartenaient ni à l'armée régulière, ni à la garde mobile ;
2° Tous les Français de 21 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants.
Étaient seuls exemptés les individus désignés par l'article S de la loi du 13 juin 1851, et ceux dont le maintien était jugé indispensable par le ministre compétent pour assurer la marche d'un service public intéressant la défense nationale.
Les mesures financières nécessitées par cet appel firent l'objet d'un décret du 22 octobre. Les gardes nationaux mobilisés devaient être habillés, équipés et soldés par l'Etat, au moyen de contingents fournis par les départements et les communes. Ainsi le Gouvernement ne faisait que centraliser les ressources afin d'en éviter la dispersion, mais elles étaient fournies par les finances locales.
Le contingent de chaque département était évalué à 1 95 fr.' par homme fourni par ledépartement. Cette somme représentait la dépense d'habillement, d'équipement et trois mois de solde à 1 fr. 50 c. ■*.
Le contingent départemental était réparti entre les communes suivant les forces contributives de chacune d'elles.
Les départements et les communes pouvaient employer à l'acquittement de la dépense leurs ressources disponibles, les ressources déjà votées pour la défense nationale, le produit d'emprunts que le décret du 22 octobre autorisait les communes à contracter et, en cas d'insuffisance, au moyen d'une taxe spéciale portant sur les quatre contributions directes et dont le paiement était immédiatement exigible '.
1. Chef de bataillon, 333 fr. 33 c. par mois; Capitaine et chirurgien-major, 236 fr. lO c. ; Lieutenant et aide-major, 166 fr. 66 c ; Sous-lieutenant, lôO fr.
Le capitaine adjudant-major recevait, outre la solde de son Krade, un supplément mensuel de .50 fr.
2. l'our tout ce «lui concerne la garde nationale en province pendant la guerre de i870-i87i, nous n'avons fait • lu'analyser le rapport très complet adrcs.iô au ministre de l'intérieur, sur les flépcnses delà moljilisation des .gardes nationales, [tar M. Ilunry Uuranfçcl, conseiller d'Etat, directeur de l'admiaislrati on départemeiUale et communale. 1 vol. in-4" de 63.5 pages. Paris, imprimerie nationale. 1877.
3. Un décret du 5 novembre éleva cette somme à 21.5 fr. en y ajouUant 20 fr. i)Our l'armement.
4. La solde des gardes nationaux mobilisés était, pour tous les grades^ celle de la garde nationale mobile. Les olllcicrs recevaient une indemnité d'entrée en campagne variant de 400 à i,200 fr.
5. Les percepteurs devaient contribuer, pour hâter le travail, à la confection des rôles, ils étaient cliargés, ainsi que les receveurs municipaux, du recouvrement. {Cire. àeia Direction (jénérale de la complabiUlé publique 3nov.)
Ala suite de ce décret, 650,079 gardes nationaux furent mobilisés et formèrent 221 légions comprenant 725 bataillons.
Le contingent définitif s'éleva à 146,807,148 fr. 51c.; sur cette somme les départements prirent à leur charge 44,899,390 fr. 25 c. et les communes 101,907,758 fr. 25 c, ainsi répartis:
Fonds disponibles et souscriptions
Produits des emprunts
Taxe spéciale
Toutefois, après la guerre, une loi du 11 septembre 1871 abrogea les décrets rendus par le gouvernement de la Défense nationale au sujet des gardes nationaux mobilisés. Les sommes payées par les départements, les communes et les particuliers, ainsi que le montant des droits d'enregistrement ' perçus par le Trésor sur les emprunts contractés , durent être remboursés sans intérêts, en cinq annuités égales, à partir de 1871. D'autre part une nouvelle loi du 26 novembre 1872 décida que le montant des taxes spéciales payées par les particuliers, et que l'État devait rembourser en exécution de la loi du 11 septembre 1871, pourrait être employé à des dépenses d'utilité communale, sauf la part des contribuables retranchés des rôles depuis 1871, qui devaient être remboursés avant le 1" mars 1873.
Le remboursement des taxes spéciales, inférieures à 1 fr., pouvait être cependant ajourné à la cinquième année.
Enfin le recouvrement des sommes encore dues par les départements, les communes et les particuliers devait cesser quinze jours après la promulgation de la loi.
Un certain nombre de contingents restant encore dus à ce moment, l'État n'eut à rembourser qu'une somme totale de 129,863,876 fr. 18 c.