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Camps régionaux

Pour aguerrir les nouvelles milices et les soustraire aux causes de désordre qui résultent du séjour des villes, un décret du 20 octobre 1870 avait décidé la création de camps régionaux.

Un nouveau décret du 12 novembre établit près de Toulouse un premier camp d'instruction et un second décret du 25 novembre créa dix autres camps à Saint-Omer, Cherbourg, La Rochelle, le l'as des Lanciers, Conlie, iSevers, Bordeaux, Clermout-Ferrand, Montpellier et Lyon. Les quatre premiers étaient dénommés camps stratégiques et organisés pour recevoir chacun 250,000 hommes, fortiliés et muais d'artillerie ; les sept autres, y compris celui de Toulouse, étaient appelés camps d'insb-uction. Les frais étaient mis à la charge des départements de la région et répartis entre eux au prorata de la population. La dépense afférente aux départements dont le territoire était envahi, devait être supportée par l'État; celle des camps stratégiques moitié par l'État , moitié par les départements de la circonscription. Les départements furent imposés pour une somme totale de 12,373,104 fr. G7 c; ll,910,Oi3fr. 33 c. restaient à la charge du Trésor. Mais, au moment de l'armistice, la plupart des départements n'avaient pas encore versé leur contingent et l'État avait dû faire les avances nécessaires. On décida alors que l'État n'exigerait le paiement que des contingents correspondant aux dépenses réellement effectuées, et montant à une somme de 8,loO,778 fr. 36 c. qui représentait les avances faites par le ministre de la guerre pour les travaux d'installation.

Mais la loi du 11 septembre 1871 ayant également prescrit le remboursement des dépenses faites pour l'installation des camps, le Gouvernement décida (Cire. G août J872,i que le recouvrement des contingents non encore versés ne serait pas poursuivi et que l'État n'aurait à rembourser en cinq

1. Canon de 7 avec hausses et guidon. . . . 4,400 fr. Affût avec les roues, l'avant-lrain et le coffre. 1,775 Caisson avec i coffres, avant-train et i roue

de reclianse pour 2 caissons 1,8.50

Chariot de batterie avec avant-train et coffre. 1,650

Forge avec son outillage complet 1,900

llaraachemcnt pour 1.58 chevaux 29,500

Les IjJitteries de 4 avaient 15 voitures; celles de 7, 8 et 12

comptaient 2i voitures.

annuités qu'une somme de 02G,i81 fr. GO c. Elle fut répartie entre les sept départements suivants : Allier, Dordogne, Hérault, Loire, Lozère, Tarn-etdaronne, Vaucluse, qui avaient effectué leurs versements avant les autres.

Le rôle de la garde nationale s'est terminé avec la guerre. L'Assemblée nationale ayant volé par la loi du 27 juillet 1S7 2 le service obligatoire, il n'était plus nécessaire de maintenir une force distincte de l'armée et appelée à lui jiréter éventuellement son concours, puisque tous les citoyens capables de porter les armes pouvaient trouver place dans ses rangs.

La loi du 2.) août 1871, rendue sur le rapport du général Chanzy, prononça en conséiiuence la suppression des gardes nationales. Les corps des sapeurs-pompiers (|uien a valent fait partie jusque-là, et dont l'utilité n'était pas contestée, durent recevoir une nouvelle organisiition, (|ui a fail l'objet du règlement d'adminislralioii publii|uo du 29 décembre 187 6. (r. Sapeurs-Pompiers.)

La nouvelle loi sur le recrutement du 15 juillet 18S'J a maintenu implicitenient la suppression de la garde nationale, devenue moins nécessaire que jamais, puiscjuc l'obligation personnelle du service militaire a été rendue encore plus générale et plus complète que dans le système de la loi de 1872.

L'article 8 de la loi du 15 juillet prévoit seulement la création, en temps de guerre, de corps de vétérans, recrutés par voie d'engagements volontaires parmi les hommes âgés de plus de quarantecinq ans. Mais ces corps eux-mêmes, placés sous l'autorité du ministre de la guerre, feront partie de l'armée et ne peuvent plus être assimilés à l'ancienne garde nationale, qui n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir historique.

Gh. Rabany.

GARNISAIRE, GARNISON: — Sous l'ancien régime, alors que l'inqjôt direct était affermé ou mis en régie intéressée, on avait imaginé pour assurer la rentrée de la taille et des autres contributions de même nature de mettre garnison chez les assujettis en retard.

La garnison pouvait être collective ou individuelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait être appliquée à tous les contribuables d'une même localité ou à certains d'entre eux nominativement désignés. Elle avait lieu aux frais des retardataires. Les cahiers des Assemblées provinciales et des États généraux de 17S9 sont remplis de doléances sur les abus auxquels donnait lieu ce mode de poursuites. Depuis la législation s'est adoucie ; néanmoins l'emploi des garnisaires a subsisté jusqu'en 1877.

Aux terni(.'s de la loi du 17 brumaire an V coraplétéedepuis parle règlement du 20 décembre 1839, la garnison ne pouvait être exercée à l'égard du contribualde en retard que S jours après la sommation qui lui avait été faite de payer, et encore fallait-il que le montant île la contribution réclamée dépassât une certaine somme et que la poursuite eût été autorisée par le préfet.

L'article 3 de la loi de brumaire permettait au porteur de contraintes, qui faisait fonctions de garnisaire. de séjourner jusqu'à deux jours dans le domicile du redevable et à ses frais ; les frais pouvaient s'élever à 3 fr. avec vivres et logement : le redevable pouvait éviter le séjour du garnisaire en son domicile en lui payant par jour la somme de G fr., la

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