IV. DOUBLE DO GBAND-LIVBE
Les articles 8 et 9 de la loi du 2i aoîit 1793 avaient prévu la confection de deux copies du Grand-Livre, dont l'une devait être conservée aux archives nationales. Mais la création de ce double du Grand-Livre ne fut réellement organisée que par un arrêté du ministre du Trésor public en date du 28 vendémiaire au Xlll.
Le double du Grand-Livre ne comprend que les inscriptions de rentes nominatives et mixtes. Il est établi dans des locaux séparés du ministère des flnances, et c'est ainsi qu'il a pu échapper en 1S71 aux incendies de la Commune.
Le double du Grand-Livre s'effectue au vu des pièces qui ont déjà servi de base au travail du Grand-Livre ; mais la méthode employée est absolument diilereute. Tandis qu'au Grand-Livre proprement dit toutes lÊs rentes sont classées par ordre numérique, au double elles le sont par ordre alphabétique.
Ce double est composé de bulletins mobiles établis aux noms de chacun des créanciers inscrits au Grand-Livre. Le nombre eu est bien plus considérable que celui des inscriptions, attendu qu'une même rente peut donner lieu a autant de bulletins qu'elle contient de co-intcj"essés.
Iles llches mobiles constituent des répertoires al[)habétiques comprenant, les uns, les rentes annulées ou radiées, les autres, les rentes encore existantes, l'ôriodiquement , alln d'éviter l'encombrement, les bulletins all'érents aux rentes transférées sont transcrits sonunairement sur des registres conlies à la garde du même service.
.Vu point de vue administratif, le double du Grand-Livre est dirigé par un sous-chef de bureau, dépendant du bureau central de la Dette inscrite.
E. de Bhay.
GREC (Emphont). — Avance pour (a portion de l'emprunt grec garantie par la Fiance. — En 1832, la Russie, l'Angleterre et la France, voulant continuer leur concours à la Grèce qu'ils avaient défendue contre les Turcs à Kavarin, avaient garanti en commun un emprunt de 100 millions de francs que devait contracter le Gouvernement helléni(iue. L'emprunt fut négocié le 12 janvier 1833, mais la Grèce s'abstint d'en payer les intérêts ; la garantie des grandes puissances fonclioiinadonc,et la France, engagée pour un tiers, pava successivement 4 millions 793,277 fr. 54 c.
Ces paiements successifs, ainsi que les remboursements ultérieurs dont il va être ci-après parlé, furent inscrits et suivis, année par année, dans un compte qui, jusqu'en 1S8G, ligura parmi les services spéciaux du Trésor sous le titre : « Avance pour la poition de l'emprunt grec garantie par la France ".
En 1857, une commission internationale composée des envoyés de France, d'Angleterre et de Russie, convint avec le Gouvernement hellénique que la Grèce commencerait à rembourser les avances faites pour son compte, à raison de 900,000 fr. par an, dont un tiers à la France. L'annuité de 300,000 fr. nous fut payée à dater de 1861 ; mais en 1864 les 900,000 fr. furent réduits à 600,000 fr. (Convention b jano. 1864.)
De 1865 à aujourd'hui, l'annuité de 200,000 fr. a été régulièrement payé. Mais en 1886, au bout de 22 ans, ces versements accumulés n'atteignaient qu'un total de 4,400,000 fr., ce qui, avec quelques paiements antérieurs, laissait subsister au P'' janvier 1887 une avance du Trésor de 27,094,735 fr. 31 c.
Pour ne pas laisser indéflniment ouvert un compte qui durait depuis 33 ans, la loi de linances du 27 février 1887 autorisa le ministre des linances à inscrire définitivement, parmi les découverts du Trésor, les 27,094,735 fr. 81 c. non remboursés, et il fut décidé que les 200,000 fr. de versements annuels de la Grèce profiteraient au budget ordinaire.
Bien que rayée de la liste des services spéciaux, la situation de la dette hellénique envers la France continue toujours à être suivie dans les comptes généraux des linances, où elle figure annuellement.
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