I. DÉFINITION ET HISTOBIQDE
Le greffe est un dépôt public, élabli près d'un tribunal ou d'une cour de justice, dans lequel sont conseiTés les minutes des jugements et arrêts et autres actes de juridiction ou s'y rattacbanl, les doubles des registres de Tétat civil, les doubles des registres de dépôt des conservateurs des hypotlièques, les doubles des répertoires des notaires, les modèles des marques de fabrique et de commerce, les dessins de fabrique, etc. C'est encore dans les grelTes que sont publiés certains faits de la vie civile que les tiers ont intérêt à connaître, tels que les contrats de mariage des commerçants, les séparations de biens entre époux, les actes constitutifs ou modidcalifs de sociétés commerciales. Enfin, un certain nombre d'actes s'accomplissent au greffe même : ce sont les renonciations à succession, les acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire et, en général, tous les actes connus sous le nom d'actes de greffe.
Les droits de greffe représentaient à l'origine le salaire du travail matériel des greffiers. Henri IH, par un édit du mois de mars 1580, déclara que les gretfes dépendaient de l'ancien domaine de la couronne comme faisant partie des droits utiles de la justice, partout où la justice n'était pas sortie des mains du roi ; en conséquence, il supprima tous les offices de greffe alors existants et en fit l'incorporation au domaine, ainsi que des droits et profits qui leur étaient attribués; mais il ordonna, par le mémo édit, que les offices ainsi réunis seraient vendus et aliénés, sous la condition de rachat perpétuel ; les greffiers dépossédés furent indemnisés. La situation des greffes fut encore plusieurs fois modifiée avant la Révolution. (Voir Bosquet, Dictionnaire des domaines, y° Greffes.)
Indépendamment des offices de greffiers, il existait des offices de contrôleurs des greffes, orées par la raison plus ou moins réelle que lesgreiricrs avaient besoin d'être contrôlés. On invoquait l'intérêt du public ; mais, en fait, on n'avait d'autre but que de se procurer des fonds en vendant ces nouveaux ollices qui comportaient, au profit de leurs titulaires, attribution de droits à percevoir. C'était là, dans la dernière période de l'ancien régime, l'un des moyens le plus souvent employés poiir faire face aux dépenses de l'État.
Ce procédé fut particulièrement usité en matière de greffes et actes judiciaires. Ainsi l'on avait :
Le contrôle ancien ou contrôle-tiers des greff'es, créé par Louis XIll en IG27, avec attribution aux contrôleurs du tiers des éinolumonts des greffiers: il faut reconnaître, du moins, que cette création eut lieu aux dépens des greffiers et ne greva pas le public;
Le contrôle des actes d'afiirmation de voyage, présentation, défauts et congés, élabli en 1704 et 1707, dont les droits furent taxés, pour chaque acte, à deux ou à trois sous, suivant i'iini)ortance du siège;
Un nouveau contrôle des greff(.'s, établi en 1705, qui autorisait les contrôleurs à percevoir à leur profit un dixième en sus des émoluments des greflicrs ;
Des contrôleurs des déclaralions de dépens, pour assister au calcul des taxes, avec [/erception iVwn sou pour livre {Édit de mars \0^\) ;
Des contrôleurs de décrets volontaires, cliar;^és du contrôle de celte sorte de procédure dont le
but était la purge des hypothèques [Édit de janvier nos) ;
Des contrôleurs des épices, vacations et sabatines placés auprès des receveurs de ces émoluments avec attribution à leur profit d'un sou par livre en sus [Édit de mars 1703). [V. Épices.)
Ces divers offices furent supprimés par un édit d'août 1716, mais les droits qui leur étaient attribués furent déclarés réservés et perçus au profit du roi par l'administration générale des domaines, dans le but de désintéresser, avec leur produit, les titulaires dépossédés. (F. Droits réservés.)
Ces droits, qui se percevaient encore au moment de la Révolution, disparurent en vertu de la loi des 5-19 décembre 1790 sur l'enregistrement; mais les besoins du Trésor ne tardèrent pas à les faire rétablir, du moins pour leur partie principale consistant dans les perceptions à faire sur les actes et expéditions des grefiiers : tel fut l'objet de la loi organique du 2[ ventôse an YII.