Hypothèques occultes
Le régime hypothécaire français comporte deux exceptions au principe de la publicité des hypothèques ; la loi dispense, eu ellét, de l'obligation de l'inscription l'hypothèque légale qui appartient aux femmes mariées sur les biens de leur mari et aux mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur. Ces hypotliè([ues sont donc occultes; mais si, la femme mariée devenue veuve, le mineur devenumajeur et l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date a l'égard des tiers que du jour des inscriptions prises ultérieurement, telles sont à ce sujet les prescriptions de la loi du 23 mars 1855, art. 8.
D'après l'arlicle 9 de la même loi, si la femme a cédé son hypothèque légale, le cessionnaiie n'en est saisi, à l'égard des tiers, que par l'inscription de cette hypolhèi|ue prise à son profit, ou par la mention de la subrogaliun faite en marge d'une inscription préexistante.
Cette loi du 23 mars 1855 a ainsi noiablement diminué les inconvénients des hypothèques occultes. Le Code civil met en outre a la disposition des acquéreurs la procédure de la purge des hyi)0thèques légales [V. n" suivant). Kniin, la loi du 13 février 1889 est venue donner une nouvelle garantie aux acquéreurs des biens du mari, en rendant elfeclive, comme s'il y avait eu purge, la reniinciation de la fenuue à son hypothè(|ue légale sur les biens aliénés.
La question du maintien ou de la suppression des hyp{)thè<|ues occultes n'en reste pas moins controversée et divise les nu'illeurs esprits.