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Droit d'inscription

Le droit d'inscription des créances hypothécaires est de 1 p. 1,000 ; il est sujet aux décimes, ce qui le porte actuellement à 1.25 p. 1,000; il suit les sommes et valeurs, comme le droit d'enregistrement, de 20 en 20 fr. inclusivement et sans fraction.

Il n'est dii qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, qu<d que soit le nombre des créanciers requérants et des débiteurs grevés. S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau ; sur la représentation de la quittance constatant le paiement entier du droit lors de la première inscription, il n'est payé, pour chacune des autres inscriptions que le salaire dû au conservateur. A cet effet, le conservateur du premier bureau doit délivrer, indépendamment de la quittance mise au pied du bordereau le concernant, autant de duplicata de cette quittance qu'il lui en est demandé.

HYPOTHÈQUES

Chaque duplicata donne lieu à un salaire de 25 centimes outre le papier timbré.

S'il y avait novation dans la dette et qu'une nouvelle inscription fût requise, un second droit proportionnel devrait être perçu. De même, si l'hypothèque était étendue à d'autres immeubles que ceux désignés dans la première inscription, un second droit de 1 p. 1,000 sur la totalité de la créance serait exigible lors de la seconde inscription.

On sait que les inscriptions ne conseiTent les privilèges et hypothèques que pendant dix ans ; les inscriptions prises en renouvellement sont passibles d'un nouveau droit proportioiinel.

Les inscriptions que les conservateurs prennent d'office, lors de la transcription d'uu acte de vente dont le prix n'est pas intégralement payé (C. cio., art. 2108), sont exemptes du droit d'inscription.

Aux termes de la loi du G messiuor au VII, l'inscription indéfinie qui a pour objet la conservation d'un simple droit d'hypothèque éventuel, sans créance existante, n'est point sujette au droit proporlionnel. Mais si le droit éventuel qui a donné lieu à rinscription indéfinie se convertit en créance réelle, le droit proportionnel est dû sur le capital de cette créance.

Ces dispositions sont applicables : 1° aux inscriptions d'hypothèques légales requises dans l'intérêt des femmes, des mineurs et des interdits sur les biens des maris et tuteurs : le droit devient exigible lorsqu'un acte fixe le montant de la dette de ceux-ci; 2° aux inscriptions d'hypothèques légales prises au profit du Trésor sur les biens des comptables (L. îisept. 1807): le droit est dû ultérieurement sur le montant du débet, s'il en est constaté; ;]" aux inscriptions requises par les syndics de faillite, au nom de la masse des créanciers, conformément à l'article 490 du Code de commerce ; ces inscriptions sont alTi-anchies du droit proportionnel jusqu'au moment où la totalité des sommes que le failli aura à payer à ses créanciers sera définitivement fixée par un concordat homologué ; 4" aux inscriptions prises contre les comptables publics qui ont fourni des cautionnements en immeubles. [L. 6 messidor an VU, art. 4.)

Les mêmes règles étaient applicables, avant la loi du 23 août 1871, aux inscriptions prises en vertu d'ouverture de crédit ; mais celte loi a prescrit de percevoir le droit, au moment même de l'inscription, sans attendre la preuve de la réalisation du crédit. (V. Crédit | Ouverture de].)

Les formalités hypothécaires requises par application de la loi du IG septembre 1807, relative au dessèchement des marais, sont affranchies du paiement du droit proportionnel : le droit d'inscription est de 1 fr. fixe (art. 21 et siiiv., loi précitée).

Enfin les inscriptions à prendre pour les biens et rentes appartenant au domaine extraordinaire ou faisant partie des dotations sont dispensées de tout droit d'hypotlièque : il n'est dû que le salaire du conservateur, (b. 22 déc. 1812, art. 11.)

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