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Droit de transcription

A l'origine, la législation fiscale avait statué distinctement sur le droit de mutation et sur le droit de transcription : le premier était perçu par le receveur de l'enregistrement; le second fixé, à l.jO p. 100 (/.. 21 ventôse an VU, art. 25), était perçu par le conservateur des hypothèques, lors de la présentation des actes à la fornialilé de la transcription. Cette distinction, conforme à la nature des

HYPOTHÈQUES

choses, était alors sans inconvénient pour le Trésor, parce qu'on était sous le régime de la loi du 1 1 brumaire an Vil aux termes de laquelle la transcription pouvait seule investir l'acquéreur à l'égard des tiers ; celui-ci était donc le premier intéressé à faire transcrire son contrat. Mais le Code civil n'ayant pas reproduit les dispositions de la loi du 1 1 brumaire, il en était résulté qu'on ne remplissait plus que rarement la formalité de la transcription et que le Trésor était privé du droit de 1.50 p. 100. Ainsi, les droits d'hypothèques qui produisaient plus de 10 millions dans leur ensemble au moment de la promulgation du Code civil (an Xll- 1804) étaient tombés à 4 millions en 1815. Pour remédier à cet état de choses, la loi du 28 avril 1816 décida que le droit de transcription serait désormais perçu d'avance, en même temps que le droit d'enregistrement. Tel a été l'objet des articles 52 et 54 de cette loi, ainsi conçus :

Art. 52. — Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est lixé à cincf et demi pour cent {il était avant de 4 p. 100); mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel.

Art. .54. — Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmente d'un et demi pour cent, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel.

Comme conséquence de ces deux dispositions, l'article 61 de la même loi porte que la formalité de la transcription ne donnera lieu qu'au droit fixe d'un franc, outre le salaire du conservateur, lorsque le droit proportionnel de transcription aura été perçu lors de l'enregistrement du contrat.

La loi du 16 juin 1824 apporta une exception au principe de l'article 54 précité, en ce qui concerne les donations faites à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil ; elle décida que le droit proportionnel de transcription ne serait perçu pour ces actes que lorsque la transcription en serait requise au bureau des hypothèques; mais la loi du 21 juin 1875 a supprimé l'exception en créant, toutefois, en faveur des partages anticipés, un droit spécial de transcription, fixé à 50 centimes p. 100, et en décidant que ce droit serait perçu lors de renregistrcment du contrat : la transcription ultérieure ne donne plus lieu, comme pour les ventes, qu'au droit fixe de 1 fr. (V. Donation.)

Indépendamment des actes que la loi déclare de nature à être transcrits, les parties, dans un intérêt dont elles sont seules juges, peuvent présenter volontairement d'autres actes à la formalité de la transcription : tels sont des partages, des promesses unilatérales de vente, des actes de société, etc. Dans ce cas, le droit de transcription est perçu par le conservateur au taux de 1.50 p. 100.

Indivisitdlilé de lu transcription. — L'article 2181 du Code civil impose l'obligation aux conservateurs de transcrire en entier sur leurs registres les actes translatifs de propriété d'iuinieubles ou de droits réels immobiliers. Dans la plupart des cas, la formalité est matériellement indivisible ; il en résulte que le droit de transcription ne peut lui-même être scindé et doit se percevoir sur la totalité du prix on des sommes énoncées dans l'acte transcrit.

Celte rè^le comporte cependant des tempéraments. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une vente d'immeubles en plusieurs lots, d'un contrat de mariage renfermant une donation immobilière, on

inTOTiiÈorES

peut faire Iranscrire st^par^nieiit la vente d'un des lots ou les clauses relatives à la douatiou inmiobiiière. Dans ce cas, eu ellet, les dispositions à transcrire peuvent, sans dilTiculté, iMre dotaclit^es de l'ensemble ; mais il est nécessaire, pour cette transcription partielle, qu'il soit déposé soit un extrait littéral de l'acte renfermant, avec les noms et qualiiés des parties, toutes les dispositions générales qui se rapportent aux immeubles, suit, si l'expédition complète de l'acte est présentée au conservateur, nue réquisition écrite de transcription partielle, liuiilaut expressément l'étendue de la formalité

Les acquisitions faites par l'État, ainsi que les échanges de biens dépendant du domaine de l'État, sont atfranchis de tout droit de transcription. Il, en est de même des actes de vente de biens de l'État dont le tarif est lixé pour l'enregistrement à 2 p. 100. Les biens de l'État ne pouvant être hypothéqués, et l'acquéreur n'ayant pas a craindre que le même immeuble soit vendu deux fois, on ne voit pas quel intérêt aurait celui-ci à faire transcrire son titre. Cependant, s'il requérait la formalité, on admet généralement que le droit de l.ôO [). 100 serait exigible.

Il en est du droit de transcription comme de celui d'inscription, lorsque la formalité doit être accomplie dans plusieurs bureaux d'hypothèques : si le droit proportionnel a été intégralement perçu dans le premier bureau, ou même le simple droit lixe d'un franc, la transcription a lieu dans les autres bureaux sans paiement de droit.

Ajoutons que le droit proportionnel et le dfoit lixe de transcription sont soumis, comme les droits d'enregistrement, au double décime et demi, ce qui les augmente d'un quaTt.

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