IV. CONSEBVATEDBS DES HYPOTHÈQUES; RESPONSABILITÉ; SALAIRES
L'édit du mois de juin 1771, dont il a été déjà parlé, avait créé dans cliaque bailliage et sénéchaussée tics ollices de conservateurs des hi/po/Jicy/Kes, gardes des sceaux et grelliers, dont les titulaires furent chargés de l'accomplisscinenl des formalités relatives aux inscriptions hypothécaires, à la publicité des mutations et à la délivrance des lettres de ratifications (g 1*'').
Les droits que ces formalités entraînaient se percevaient d'après un tarif annexé à l'édit et appartenaient, partie au domaine, partie aux titulaires des olficcs.
Il existait aussi des hypothèques sur les rentes foncières, qui avaient leurs conservateurs spéciaux.
La conservation des hypothèques moderne a été instituée par les lois des 11 septembre 1790 et 4 février 1791 ; elle a été réorganisée définitivement par la loi du 21 ventôse an VU, dont les i)rincipales dispositions, encore eu vigueur aujourd'hui, ont été confirmées par le titre Is du Gode civil.
Aux termes de l'article 1*'' de cette loi, la conservation des hypothèques est remise à la régie nationale de l'enregistrement. Il existe uu bureau de conservation par chaque arrondissement ; il est placé dans la commune où siège le tribunal de première instance. Le département de la Seine compte trois bureaux : le premier a dans ses attributions la ville de l'aris jusqu'aux anciennes barrières, le second comprend l'ancien arrondissement de Saint- Denis et le troisième l'ancien arrondissement de Sceaux.
Les conservateurs des hypothèques sont clioisis parmi les receveurs et les employés supérieurs do tout grade, et nommés par le Ministre des finances sur la proposition du directeur général de lenregistrement.