Responsabilité
Les conservateurs sont responsables du préjudice pouvant résulter :
1° De l'omission, sur leurs registres, de transcriptions et inscriptions qui ont été requises en leurs bureaux ;
2" Du défaut de mention, dans leurs états et certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insulTisantes qui ne pourraient leur être imputées (C. civ., art. 2197);
3" De l'absence des inscriptions d'olFice dans les cas où ils étaient tenus de les prendre (C. cio., art. 2108);
i° Du refus de remplir les formalités ou du re-
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tard apporté dans leur accomplissement. {C. cio.,
L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que celui-ci ait requis le certificat depuis la transcription de son titre. [C. cio., art. 2108.)
Les conservateurs sont encore responsables de l'exactitude des renseignements qu'ils sont fréquemment requis de fournir, depuis la loi du 23 mars 1S55, relativement à l'existence ou à la non-existence d'actes transcrits, se référant à des immeubles désignés.
Enfin, les conservateurs répondent de toutes les nullités provenant de leur fait dans les formalités, inscriptions, transcriptions, subrogations, etc. En thèse générale, ils sont responsables de toutes les erreurs qu'ils ont commises et qui portent préjudice aux parties.
L'importance du préjudice détermine l'étendue de la responsabilité du conservateur ; c'est à la partie qu'il appartient d'établir l'existence de ce préjudice. Le conservateur n'aurait pas à Tindemniser si, abstraction faite de l'erreur, la créance n'eût pas moins été perdue, soit par suite d'une nullité de l'acte, soit parce qu'elle ne serait pas venue en ordre utile ou pour toute autre cause.
Indépendamment de l'obligation de dé.-^intéresser les tiers, les conservateurs sont passibles, en cas d'infraction aux dispositions des articles 2196 et suivants du Code civil, d'une amende de 200 fr. à 1.000 fr. pour la première contravention et de destitution pour la seconde. (Même Code, art. 2202.)
Cette responsabilité est, on le voit, très étendue et elle peut porter sur des sommes très élevées. Elle devient de plus en plus grave à mesure que les recherches se compliquent par l'addition quotidienne des noms nouveaux sur les tables et par l'accumulation incessante des transcriptions depuis la loi du 23 mars iSôô.
La responsabilité des conservateurs s'est traduite souvent par des pertes considérables. Elle n'est pas limitée au cautionnement spécial qu'ils ont tourni ; elle s'étend à toute leur fortune, puisqu'ils sont personnellement tenus à la réparation du dommage provenant de leur fait. Toutefois, si le cautionnement a été fourni par un tiers, celui-ci n'est engagé que dans la limite de ce cautionnement.