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Cédules on bons hypothécaires

On a dit plus haut que le projet de loi présenté pour l'Algérie comprend, indépendamment du régime de l'act Torrens, la création d'un système de bons hypothécaires destinés à faciliter le crédit immobilier.

D'après le projet de loi, tout créancier inscrit peut, du consentement du propriétaire, obtenir du conservateur des hypothèques la délivrance de bons hypothèi'aires, transmissibles par endossement nominatif ou à ordre, jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal. Le propriétaire peut également prendre hypothèque sur luimême et requérir la délivrance des bons. Les bons hypothécaires sont extraits d'un registre à souche; ils énoncent, outre la désignation de rimmeul)le, le montant de la créance, les intérêts courus, les époques et le lieu de paiement ; ils donnent le détail des autres bons émis en même temps et ayant même rang hypothécaire et indiquent enfin les charges et hypotliêciues qui grevaient déjà l'immeuble au moment de l'émission. Les bons sont mentionnés sur le livre foncier et sur l'extrait de ce livre qui sert de titre de propriété. Les cessions en sont notifiées au conservateur par la remise d'un bulletin détaché d(; la formule des bons eux-mêmes et signé du cédant et du cessionnaire, avec élection de domicile par ce dernier.

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Celte idée de bons hypolliécaires n'est pas nouvelle : elle remonte à la loi du 9 messidor au Ul, qui avait crée ifn/polliègue sur soi-mcmc. Le propriétaire taisait la deelaratiou de ses biens au conservateur des hypothèques : restiiuation eu était déterminée par une expertise laite contradietoiremeut avec le conservateur, ([ui était yaraut envers les tiers de la valeur indiquée. Le conservateur délivrait ensuite au propriétaire des càiules fn/polhccaires, eu autant de coupons que celui-ci le demandait et jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur des biens. Ces cédules hypothécaires étaient transmissibles par voie d'endossement à ordre : elles formaient titre exécutoire contre le souscripteur, au prolit de celui à l'ordre duquel elles avaient été passées. Ainsi, le sol se trouvait mobilise et mis, pour ainsi dire, en portefeuille. Mais cette innovation n'eut pas de faveur : t on ne la mit même pas à exécution; elle était en opposition trop complète avec les usages et les mœurs de l'époque pour passer dans le domaine de la pratique.

Du retour à ce système ne paraîtrait offrir que des inconvénients. La spéculation immobilière ne manquerait pas de s'en emparer; la uiauvaise foi et la fraude pourraient y trouverleur compte, au moyen de l'émission de bons pour des souuues supérieures a la valeur du gajre; mais la masse honnête des citoyens ne semble pas susceptible d'en tirer prolit.

Les créauciers hypothécaires ont actuellement toutes facilités pour céder leurs droits eu tout ou eu partie et il leur est permis eu outre, s'ils le préfèrent, de se faire souscrire des obligations hypothécaires notariées transmisibles par endossement. Daus certaines contrées, notamment dans l'Est de la Irance, on rencontre même des obligations hypothécaires souscrites an prolit du préleur ou de toute personne qui sera après lui porteur de la grosse. C'est là nue vérilable obligation hypothécaire au porteur.

On voit les dangers du système des bous et cédules hypothécaires sans en découvrir les avantages.

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