Hypothèqne légale de l'État
L'hypothèque légale est d'abord accordée à l'État. La loi du 5 septembre 1807, après avoir établi un
HYPOTHEQUES
privilège spécial pour le Trésor sur les immeubles acquis à titre oncreii.v par le comptable ou par sa femme, même séparée de biens, depuis sa nomination, rappelle l'existence de rhypotlièi|ue légale ilonl elle délermiue l'étendue ; elle prescrit ensuite des mesures générales pour assurer l'enicacité tant de l'hypothèque que du privilège. Ces disposil'ious sont ainsi conçues :
Art. ti. — .\ l'égard dos immeubles des comptal)los qui leur apparlLMiaieiit avant leur uoiiiiiiiition, le Trésor public a une hypolliéque légale, à la charge île l'iuscriplioii, coarormoinèul aux articles 2121 el 2l:ii du Code civil. Lo Trésor pulilic ;i une liypotliùquc semblable, et à la nième ciiargc, sur les biens ac(|uispar le comptable, autrement ([u'à litre onéreux, poslerieureuieni à sa nomination.
.Vrl. 7. — .\ compter tle la publication de la présente loi, tous receveurs géurrau.x de département, tous reccvem-s particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs des départomoiits, des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres el qualités dans les acles de vente, d'acquisition, de partage, d'échange el autres translatifs do propriété qu'ils passeront, et ce, ;i peine de deslitulion; el, en cas d'insolvabilité envers le Trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux. Les receveurs do l'onregislroinont el les conservateurs des liypothèiiues seront tenus, aussi il peine de destitution, et eu outre de lousdommagesinterèls. de requérir ou de taire, au vu desditsacles, l'inscription au nom du Trésor public, pour la conservation de ses droits, el d'envoyer, tanl au ijrocurcur impérial du tribunal de première 'instance de l'arrondissemenl des « biens qu'à l'agent du Trésor public à Paris, le bordereau
Erescrit par les articles 2148 et suivants du Gode civil, emeureronl néanmoins exceptés les cas où, lorsi[u'il s'agira d'une aliénation à l'aire, le comptable aura obtenu un certilicat du Trésor public portant ((ue cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du Trésor. Go certilicat sera énoncé et date dans l'acte d'aliénation.
Art. 8. — En cas d'aliénation, par tous comptables, de bieus all'ectés au droit du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, lerecouvremeut des sommes dont le comptable aura été constitue reliquataire.
Art. 9. — Daus lo cas où le comptable ue serait pas actuellement constitue redevable, le Trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notilication qui lui sera laite aux termes de l'article 2183 du Goile civil, de fournir et de déposer au grellé du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un cerliiical constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'inscription aura lieu de droit, el sans qu'il soit besoin do jugement. La mainlevée aura également lieu do droit dans le cas où le certilicat constatera que le complable n'est pas débiteur envers le Trésor public.
15. Hypothèque légale des communes et des établissements pablios.
Après l'État, l'article 2121 du Code civil cite les communes et les établissements publics, auxquels il faut ajouter aujourd'hui les départements (/>. 9 avril 1811 ; L. 10 mars 1S38; Règl. (jéiiéral sur la compt. publ. 31 mai 1862, art. V). La loi du h septembre 1807 est muette à l'égard de ces personnes morales et il n'existe aucune loi spéciale qui ait statué sur les garanties qu'elles peuvent posséder vis-à-vis de leurs comptables : pour elles, l'article 2121 est la seule disposition qu'elles soient en droit d'invoquer. Ainsi, les départements, les communes et les établissements publics n'ont pas de privilège comme l'État ; elles ne possèdent que l'hypothèque légale de l'article 2121.
Ou doit considérer comme établissements publics tous ceux dont les deniers se trouvent rangés, sous le rapport de la gestion et du mode de comptabilité, dans la catégorie des deniers publics. Tels sont les hospices et hôpitaux, les bureaux de bienfaisance et les monts-de-piélé (i>. 31 mai 18(j2 sv.r la compl. publ., art. l^' el ô47 à 585). Mais il ne faut pas confondre, avec les établissements publics proprement dits, les institutions d'ordre privé qui ont été reconnues comme établissements d'utilité
HYPOTHÈQUES
iniblique. Ces deruiers ne jouissent d'aucune hypothèque légale sur les biens de leurs économes ou caissiers. Les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si les caisses d'épargne doivent être comprises dans cette dernière catégorie. [Voir pour t'ajinnadce, Aubry et Rau, § 254 ter, et pour la nérjatice, P. Pont, Hijp., w" 605, et Cass. 10 sept. 1880 et I9féi'. 1883.)
D'après Mil. Auln-y et Rau (ibid.), les institutions ecclésiastiques établies par la loi, telles que les chapitres cathédraux ou collégiaux, les séminaires et les fabriques d'église, quoique pouvant à certains égards être considérées comme des établissements publics, n'ont pas cependant d'hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs ou trésoriers, par le motif que ces derniers ne sont pas des comptables de deniers publics, auxquels seuls s'applique l'article 2121. (V. en sens contraire : Affi'e, Administration temporelle des paroisses, p. 105; Carré, Gouvernehient des paroisses, n° 482 ; De Champeaux, Droit ceci., I, p. 421.)