Législation
Une loi du 10 décembre 1874 a rendu les navires de vingt tonneaux et au-dessus susceptibles d'hypothèque. Cette loi, qui a été abrogée et remplacée par celle du 10 juillet 1885, avait établi un système hypothécaire analogue à celui de l'act Torrens. On sait d'ailleurs que sir R. Torrens a puisé l'idée de son innovation dans le régime d'hvpothèque maritime adopté par l'Angleterre en 185*4.
Tout navire admis à la francisation est immatriculé au bureau des douanes sur un registre où sont mentionnés son nom, sa forme, ses dimensions, le nom de son propriétaire, en un mot, toutes les énonciations propres à en constater l'identité. Le bâtiment reçoit iilors son acte de francisa/ion. qui porte les mêmes indications et qui donne le droit de naviguer sous pavillon français. L'acte de francisation doit toujours être à bord et suivre le navire partout ou il navigue. En outre, toutes les fois qu'un navire change de propriétaire, en tout ou en partie, le contrat de vente ou de mutation doit être présenté à la douane et transcrit ou mentionné tant sur le registre matricule que sur l'acte de francisatiou (L. 27 rend, an II). La jurisprudence a décidé que la vente d'un navire n'est opposable aux tiers qu'autant que l'acte qui la constate a été transcrit en douane.
L'acte de francisation étant ainsi, au regard des tiers, le titre de [jropriété du luivire, il était naturel (le le compléter par l'indication des charges hypothécaires qui i)euvent grever ce navire. C'est ce qu'avait prescrit la loi du 10 décembre 187 4 : l'inscription hypothécaire devait, indépendamment de sa relation sur un registre spécial, être mentionnée au dos de l'acte de francisation par le receveur des douanes iart. G). Le propriétaire qui voulait se réserver la faculté d'hypothéquer son navire
HYPOTHEQUES
en cours de voyage, déclarait à la douane, avant le départ, la somme pour laquelle il entendait user de ce droit; cette déclaration était mentionnée par le receveur sur son registre et sur l'acte de francisation; les hypothèques réalisées en cours de voyage étaient plus tard constatées sur le même acte {art. 26).
La loi du 10 juillet 1885 a supprimé les mentions d'hypothèque sur l'acte de francisation. Au moment où l'on tend précisément à appliquer aux immeubles le régime de l'act Torrens, cette loi est revenue an système adopté par le Code civil en matière d'hypothèques terrestres. Elle détermine tout ce qui concerne la constitution de l'hypothèque, son inscription, ses effets, les droits des créanciers et des acquéreurs, ainsi que la procédure de saisie et de vente judiciaire.