Vote de l'impôt
L'impôt doit être préalablement consenti par la nation.
Ce principe a été proclamé de bonne heure en France et solennellement reconnu par la royauté elle-même. C est ainsi que sous Louis XI, le ministre l'biiippe de Commines déclare qu'il n'y a « ni « roi, ni seigneur sur ferre, qui ait pouvoir de « mettre un denier sur ses sujets sans octroi et « consentement de ceux qui le doivent payer, « sinon par tyrannie et violence ». Même déclaration en 1483, par la régente Anne de Beaujeu, au nom de Charles Vlll, et par Henri IV, en 1596, à l'assemblée des notables de Rouen.
Toutefois, si on reconnaît le principe, on l'applique peu et ceux-là mêmes qui le proclament ne convoquent les États généraux que dans des circonstances exceptionnelles, de telle sorte qu'en fait, jusqu'à la Uévolution, peu d'impôts furent soumis au vote ou à l'approbation des représentants du pays.
Mats, en 1789, les cahiers généraux des sénéchaussées et des bailliages sont unanimes à réclamer l'application de ce principe de notre droit public, et le premier soin de l'Assemblée nationale est de déclarer illégaux lous les impôts levés sans l'autorisation de la nation. Tel est l'objet du décret du 17 juin 178'.) : « L'Assemblée nationale, considé- « rant que les contributions, telles qu'elles se per- « çoivent actuellement dans le royaume, n'ayant « pas été consenties par la nation, sont toutes « illégales et, par conséquent, nulles dans leur « création, extension ou prorogation, déclare con- « sentir provisoirement, pour la nation, que les « impôts et contributions, quoique illégalement éta- « blis et perçus, continuent d'être levés de la même « manière jusqu'au jour de la séparation de la pré- « sente Assemblée. Passé lequel jour, l'Assemblée « nationale entend et décrète que toute levée d'im- « pôls et contributions de toute nature, qui n'au- « raient pas été nummémeut , forme: lement et lift brement accordes par l'Assemblée, cessera entié- <i remei.t dans toutes les provinces du royaume. » Dep is lors, tous les gouvernements q..i se sont succédé chez nous se sont généralement con.orm' s à cette régie. La saiiction en est d'aiilcrs inscrite chaque anrue dans la loi de linances, dont le dernier article e>t ainsi conçu : « Toutes coninbutious directe.-; et indirectes autres que celles (|Ui sont autorisées par les lois de linances de l'exercice 18 . ., à que que tiire ou sous quelque drnomination qu'elles se perçoivent, sout formellement interdites, a peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarils et ceux qui en feraient le recouvrement, d'èlre poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répélition pendant trois années contre tons recev. urs, percejdeurs ou individus qui en au raient fait la perception. » On cite cependant quelques violations de ce
principe : elles datent presque toutes du premier Empire. Ainsi Aapoléon I®'' élablit, de sa propre autorité, l'impôt du sel en ISOG, le monopole des tabacs en 1810; en 1813, il décrète divers centimes additionnels et il fixe d'olTice le budget de 1814, qui doublait la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres, tout eu ajoutant 50 centimes additionnels à l'impôt foncier. Depuis cette époque, on n'a plus à relever qu'un seul exemple d'impôt décrété sans le concours des représentants du pays : c'est l'impôt des 45 centimes additionnels au montant des quatre contributions directes établi en 1848 par le Gouvernement provisoire.
fresque partout, l'autorisation de percevoir les impôts est accordée annuellement.
Dés 1355, la question du vote annuel était déjà posée et une ordonnance du roi Jean avait admis l'annualité. Cinq années de suite, de 1355 à 1359, les États généraux sont réunis et votent les impôts; mais, dès que l'autorité royale se trouve raffermie, il n'est plus question de l'ordonnance du roi Jeau et il faut arriver jusqu'à la Révolution pour voir revivre le vote annuel de l'impôt.
Depuis cette époque, c'est le principe dominant de notre législation budgétaire et de celle de la plupart des grands pays. En Allemagne, toutefois, si le vote est resté annuel, ce fui maigre le prince de Bismarck qui, en 1.S80, 1S82 et 1883, fit tous ses ellorts pour le rendre biennal; en Bavière, il est encore biennal après avoir été quinquennal; il est même triennal dans la Saxe-Weimar, la Saxe- Meiningen et la Saxe-Altenbourg. Il a été décennal dans les Pays-Bas ju-^^qu'à la séparation de la Belgique et de la Hodande.
ÎS'\ille part, il est vrai, on ne discute à nouveau chaque année le principe ni même la tariûcation de tous les droits et contributions en vigueur. Il ne s'afiit que d'accorder annuellement l'autorisaiion de lever l'impôt ; mais en droit, cependant, aucune règle constitutionnelle ne s'opposerait, dans certains pays au moins, à ce que tous les impôts fussent chaque année remis en question. Il en est ainsi en France pour nos divers impô's, et chaque député peut proposer les créations, augmentations, suppressions et modllicatious de droits qu'il juge utiles, sauf en ce qui concerne ceux des tarifs douaniers qui sont réglés par des traités de commerce.
En Angleterre, au contraire, certains impôts ont été établis pour une durée détcrmiuée : Vincomelax, par exemple, a été a plusieurs reprises voté pour trois ans, en 184?, ls45 et 1848; il a été volé pour sept ans en 1853. et il n'est accordé d'année en année (|uc depuis I8G0. Tous les autres droits, sauf le droit sur le thé dont la perceplion est soumise à une autorisation annuelle, sout même étal) is en vertu de lois permanentes ; ils sont considérés comme représeut.uit le gage et la conlre- [lariie du Fonds consolidé qui comprend les dépenses obligatoires soustraites au vote annuel du Parlement. Le Gouvernement se borne donc à faire connaître chaque année les chillres de prévision du rendement des impôts et à proposer, s'il y a lieu, des créations, des suppressions de droits ou des remaniements de tarifs. Il n'y a vote annuel que pour Vincome-tax et le droit sur le thé. Ajoutons qu'en matière d'impôt, il n'existe pas pour le (îouvernement, en Angleterre, de prérogative constilutioiinelle analogue à celle qui lui attribue, depuis !7()G, l'iiiiliative de toute en ation ou augmentation de crédit, mais il est admis, en fait, que la
IMPOT
IMPOT
Cliarabre des communes ne pont voter aucun impôt sans le couseutement formel ou tacite ilc la couroune.