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IMIRIMERIE. — Sous l'ancien régime, la profession (l'iuipriiii. ur était minutieusement réglementée. En principe, aucun écrit ne pouvait èlre im|)rimc sans ui e autorisation préalable qui était géuéralemeut donnée par le roi lui-même; cependant, pour les ouvrages de petite importance, elle était délivrée par le chancelier ou le lieutenant-général de police et, exceptionnellement, par le Parlement, pour les publications juridiques, et par les évoques pour certains livres ecclésiastiques. Les détails de ce régime de l'autorisation préalable, qui avaient fait l'objet de nombreux textes, avaient été arrêtés en dernier lieu par une ordonnance du 23 février 1723. Il convient toutefois de reconnaître que cette législation, très sévère dans ses règles et dans ses pénalités, n'était pas appliquée d'une façon très rigoureuse. Le Gouvernement était a.ssez tolérant ; il ne faisait point une guerre impitoyable aux livres qu'on allait imprimer a l'étranger pour les iniroiluire ensuite en trauce, et même il avait pris l'habitude de permettre sous la seule condition qu'ils ne porterait nt auc n nom ni d'imprimé .r. ni de libraire, l'impression d'ouvrages auxquels il ne voulait point accorder une autorisation ofGcielle. Cette prati(iue de l'autorisation tacite était même devenue, sous Louis XVI, une règle pre.s(iue générale.
Cette liberté se développa naturellement .sous la Révolution dans de grandes proportions. La loi du 3 septembre 1791 édicta la liberté absolue; le nombre d<s imprimeurs se multiplia, et bientôt, malgi-é les restrictions des décrets des 29 mars 1793, 28 germinal an IV. 19 fructidor an V et 12 messidor an Vin, 'la surveillance de l'imprimerie devint dilTicile. Les gouvernements autoritaires qui succédèrent à la Révolution ne pouvaient laisser sans contrôle un moyen de propagande aussi puissant. Po r en faciliter la surveillance, Napoléon 1", par un décret du 5 février IslO, décida que le nombre des imprimeurs serait réduit à 60 pour Paris et li-
mité à un chill're déterminé dans chaque département. La loi du 21 octobre 1814 compléta l'œuvre du décret im|)érial eu réglemenlaiit les condiiions exigées pour l'exercice de la profession. Nul ne pouvait être im[irimeur ou libraire, s'il n'était breveté et assermenté. Pour obtenir le brevet, il fallait justitier de sa capacité, de sa moralité et aussi de son loyalisme [)olitl(|ue. La concession du brevet était toujours faite à titre précaire et elle pouvait toujours être retirée au titulaire par mesure de police, a la suite d'une condamnation.
En réiluisant le nombre des imprimeurs, le Gouvernement désigna ceux qu'il t'Uleiidait maintenir. Aux soixante (|u'il choisit a Paris, il imposa la tlouble condition de verser 1,000 fr. d'indemnité à chacun de leurs confrères éliminés et de racheter le matériel des imprimeries supprimées. {Dec, 5 jêor, 1810). Ce fut une dépense d'environ 12,000 fr. [lO^r chaque breveté, 'toutefois il importe de renianiaer qu'il 1. 'entrait pas dans la pensée da lé.-jisLiteur de créer des diurgcx trimprimeur. Le texte ne leur donne nu Ik ment le droit de présenter un successeur et il est s.ulomjnt dit dans l'article 8 du décret que « l'on aurait, lors d;;s rem|)laceinents, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés ». Il était im[)Ossible de pivndre des engagements moins précis.
Cette législation, appliquée avec plus ou moins de tolérani;e suivant l'esprit qui animait le Gouveruenient. resta en vigueur jusqu'au 10 septembre 1870. Klle reçut cependant trois niodilications, quant à la quantité des brevets :
1" Un décret du 12 février 1811 augmenta de vingt le nombre des brevets à délivrer dans la Seine et porta de 60 a 80 le nombre des imprimeurs autorisés ;
2° Un décret de 18G6 créa un brevet au profit de l'association des ouvriers typographes de Paris et mit fin par cette concession à une grève inquiétante ;
3» La loi du 11 mai 1868 autorisa chaque journal à monter une imprimerie, mais pour son service exclusif.
Cette législation était complétée par un certain nombre de dispositions dont voici les principales :
1» Les livres d'église, d'heures et de prières ne pouvaient être imprimés ou réimprimés qu'avec l'autorisation des évoques diocésains et cette permission devait être rappurtée en tête de chaque exemplaire {U, 7 gcnuia. au Xlll) ;
2" La lithographie et l'impression en taille-douce étaient assimilées à la typograpiiie iOrd, 8 ocL 1817 et déc. LcgUlalij 22 mars I8.J2) ;
■6" Les fondeurs de cSractêres, fabricants de presses, clicheurs et marchands d'ustensiles d'imprimerie étaient tenus de faire une déclaration quotidienne de leurs ventes [D. Il mars 1852) ;
-i" Deux exemplaires de tout ouvrage imprimé et trois exemplaires des ouvrages lithographies, autographiés ou gravés doivent être déposés par l'imprimeur ou le lithographe, a Paris, au mini.stére de l'intérieur et dans les départements au secrétariat de la préfecture. (/.. iO juill. 1793 et Ord. 8 oct. 1817.)
Toutes ces dispositions restrictives furent abrogées dès la chute du régime impérial. Un décret du 10 septembre 1870 proelaïua la liberté de l'imprimerie. La profession d'inqirimeur cessa d'être réglementée et chacun put s'établir sous la condition