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IMPRIMERIE

IMPRIMERIE NATIONALE

d'en faire la déclaration. L'obligation du dépôt légal fut seule maintenue.

La loi du 29 juillet ISSl sur la liberté de la presse confirma les principes du décret de 1870. Elle proclama la liberté absolue de l'imprimerie et supprima même la nécessité d'une déclaration préalable. Elle se contenta d'exiger que tout imprimé, sauf les travaux de ville ou bilboquets, portât le nom et l'adresse de l'imprimeur. Elle conserva en outre le dépôt légal, qui désormais peut être fait à la sous-préfecture dans les chefs-lieux d'arrondissement et à la mairie daus les autres villes.

Cette loi ne tranchait pas cependant une question ouverte par le décret de 1S70 et autour dela[uelle les intéressés avaient soulevé une certaine agitation. En proclamant la liberté de l'imprimerie, le Gouvernement de la Défense nationale avait détruit le monopole dont avaient joui jusque-là les titulaires de brevets. Ceux-ci se prétendirent lésés et réclamèrent une indemnité en invoquant d'ailleurs l'article i du décret qui, sans préjuger la solution de la question, promettait du moins de l'examiner. Il II s ra ultérieurement statué, était-il dit, sur les conséquences du présent décret à l'égard des titulaires actuels des brevets. »

Ne voyant point venir la réalisation de ce qu'ils considéraient comme une promesse, les imprimeurs brevetés de Paris adressèrent, dès 1871, une pétition à l'Assemblée nationale. Ils recommencèrent en 1875 et chaque fois la pétition fut renvoyée au ministre de l'intérieur. En 1877, .MM. Taillefert et Houssart reprirent la question et demandèrent la nomination d'une commission chargée de statuer sur les conséquences du décret de 1870 à l'égard des imprimeurs ; mais sur la promesse du ministre d'examiner la valeur des droits invoqués, ils retirèrent leur proposition. Imi)atienté d'attendre, et pour provoquer une solution, un intéressé réclama au contentieux une indemnité de 50,000 fr. Le ministre refusa de statuer comme incompétent, et sa décision, déférée au Conseil d'État, fi.t confirmée par arrêt du 4 avril 1879, l'affaire étant du ressort du pouvoir législatif. Une nouvelle pétition au Sénat en 1879 n'eut pas plus de succès que les précédentes. Enfin, en 1885, une dernière pétition des imprimeurs brevetés de l'aris à la Chambre des députés fut encore renvoyée au ministre de l'intérieur ; elle concluait à l'allocation d'une indemnité (le 20,000 fr. par brevet , c'était une dépense de 1,600,000 fr. pour Paris seulement.

La question n'a pas été reprise et le Ciouvernement n'a point proposé de soluiion au l'arlem. ut, sans doute par la raison que le droit des iin[)rim(!urs n'est pas aussi évident mie le préicndeni les pétitionnaires. L'argent versé par les imprimeurs conservés en 1810 ne rei)rési'ntait pas l'acquisition d'un monopole, mais l'achat d'un accroisscimen! de clientèle. Cela est tellement vrai ([ue l'Etat n'a rien touché de la somme encaissée et l'a intégralement répartie entre les imprimeurs sujjprimes. Il entendait si peu créer une propriété au prolit des bn^veiés qu'il ne leur donna nnîme pas le droit de présenter un successeur, connue il lavait fait pour les ofïiciers niinislériels, et d'autre part il conserva le droit de cn'cr de nouveaux brevets, droit don! il use en 1811, en l8G(i et en 1 SC8 sans que les impriuKnirs brevetés aient l'ail entendre la moindre protestation.

Il est clair (jne la jouissance d'une situation privilégiée pendant soixante ans n'a pu créer au profit

de ceux-ci un droit de propriété. L'État n'ayant jamais rien rendu et n'ayant jamais rien reçu, l'on ne voit pas bien quel pourrait être le principe de sa prétendue dette.

Quoi qu'il en soit, le ministre n'a pas eu l'occasion depuis 1885 de faire connaître en détail les raisons pour les(fuelles le Gouvernement n'a pas cru devoir donner suite aux l'eclamatious des imprimeurs et, d'autre part, les intéressés paraissent avoir renoncé à poursuivre l'effet de leurs revendications.

Emile Morlot.

IMPRIMERIE NATIONALE. — Bien qu'on puisse faire remonter les origines de l'imprimerie nationale à Richelieu et même a François i'=^ en réalité, cette institution, telle qu'elle existe aujourd'hui, est une création de la Révolution. Avant cette époque elle était une sorte de conservatoire de l'imprimerie et du reste le mérite des luxueuses éditions d'ouvrages grecs et latins (jui surtirent de ses presses lui valut une prompte et universelle célébrité. Il lui arrivait bien d'imprimer quelquefois les actes du Gouvernement, mais ce n'était pas son rôle, et en général chaque grand service public avait son imprimerie otTicielle. 11 en était encore ainsi dans les premières années de la Révolution.

Le nouveau régime prit à son comple l'ancienne imprimerie nationale et sans lui rien enlever de sa première destination, lui donna un but d'utilité politique, en centralisant dans ses ateliers les services de l'impression et de l'expédition des actes de l'autorité. Successivement les lois du 14 et du 27 frimaire an II, du 8 pluviôse, du 18 germinal et du 21 prairial au III, définirent et développèrent ses attributions. Elle reçut ainsi le monopole de toutes les impressions à faire à Paris aux frais du Trésor public et un arrêté du Directoire du 16 nivôse an V défendit « à tous ordonnateurs, sous leur « responsabilité personnelle, d'ordonnancer, et à '< la Trésorerie nationale d'elTectuer le paiement <i d'aucune somme pour dépenses d'impression

11 faites à d'autres imprimeries quelles qu'elles « soient. »

Cette centralisation fut l'objet de constantes protestations de la part des imprimeurs, mais leurs prélentious furent repoussées aussi bien sous le Consulat que sous la Convention et le Directoire. En elfet, un arrêté du 19 frimaire an X confirma le monopole de rimi)riraerie nationale. De nouvelles réclamations s'élevèrent sous l'Empire, et le Conseil d'Etat, chargé de réglementer définitivement le régime de l'iusldiition, lui conserva toutes les impressions gouvernementales et administratives et lui interdit absolument aucun travail pour le compte des particuliers. Ce fut l'objet du dé(;retdu 31 mars

Les imprimeurs eurent plus de succès dès le début de la Restauration. Une ordoiniance du 28 décenibre 1814 mit rétablissement eu régie et supprima même sou privilège. Mais le Gouvernement revint aussitôt sur celle suppression par l'ordonnance' (lu 1^'' janvier 1815, et ce fut seulement en 1S20 ([u'on déiruisit i)resi|ue coni|)lè!ement lemonoi)ole de l'imprimerie nationale. L'ordonnance du

12 janvier le réduisit en ell'et aux objets suivants: 1° service du cabinet du roi et de sa maison; 2" service des chancelleries et des conseils du nii, 3° service des impressions qui, par leur nature, exi-

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gent tics garanties pariii.'uliiros, comme les bons (iu Trésor, les passeports, etc. ; 4° impression du Bulletin des lois, l'oiir le reste, l'impruiierie nationale était soumise à la concurrence lie l'industrie privée qui ôlait mémo autorisée à réimprimer le Bulletin des lois ou les actes y ligurant.

Ce sysiéme ne donna point les résultats qu'on en attendait et une ordonnance du 23 juillet iS-:3 revint au regrime des lois de la Uévolntion. La régie l'ut supprimée et le monopole de rimprimerie l'ut rétabli à peu prés dans les termes du décret de 1S09. L'article 3 purtait qu'aucun travail d'impression ne serait exécuté pour le compte des particuliers sauf: t'' les ouvrages dont l'exécution exige des caractères qui ne se trouvent pas dans les imprimeries ordinaires : 1° les ouvrages dont le Gouvernement ordonne l'impression gratuite.

C'est encore le régime sous lequel vif l'imprimerie nationale, en dépit des nombreuses attaques dont elle a été l'objet à dilTérentes épo(|ues. D'ailleurs son monopole eu fait n'est pas aussi absolu qu'il le parait, et quantité d'impressions administratives y ecliappont. La direction de l'imprimerie a protesté constamment contre ces irrégularités sans avoir jamais pu les faire cesser. Des décisions ministérielles et même des décrets ont tenté de réprimer ces iufractions au monopole, mais leur multiplicité même prouve leur manque d'elTicacitc. Un décret récent de ISViO enjoint de nouveau aux administrations publiques d'envoyer leurs impressions à l'imprimerie nationale, mais il ne semble pas ([ue cette prescription soit encore très scrupuleusement observée.

L'imprimerie nationale est placée 'dans les services relevant du ministre de la justice ; elle jouit cependant d'un budget indépendant qui est rattaché pour ordre à celui de ce département. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur, assisté d'un sous-db:ecteur qui porte le titre de chef du service administroliî . La partie administrative comprend six services : les travaux typographi([ues, les travaux accessoires de l'impression et l'envoi du Bulletin des lois, la comptabilité administrative, la comptabilité en matières et en deniers, le contrôle et le service intérieur ; à la tète de chacun d'eux est placé un chef de service. Ceux-ci ont sous leurs ordres 7 sous-chefs, 29 employés avec des titres divers et 10 agents secondaires. En outre le personnel comprend un médecin et un inspecteur dos bâtiments.

Le service des ateliers, placé sous les ordres du chef des travaux typographiques, est assuré par un personnel comprenant 1 1 correcteurs, S chefs d'ateliers ou proies, 0 sous-protes et un nombre variable d'ouvriers. En général l'imprimerie occupe de onze a douze cents ouvriers dont 3.jO femmes environ. La plupart d'entre eux sont payés à la tâche ( t il existe à leur profit une caisse de retraite. L'ensemble de leurs salaires est prévu au budget pour une somme de 2.700,000 fr.

Le service typographique qui a le plus contribué à la gloù-e de l'imprimerie nationale est Vatelier oriental, qui est placé sous la direction d'un inspecteur et d'un correcteur spécial, nommés par le ministre et choisis parmi des orientalistes de marque. L'outillage de cet atelier est d'ailleurs considérable et lors du dernier inventaire l'on ne comptait pas moins de 2Go,3.Sl poinçons et de 40,593 matrices pour les caractères étrangers.

Pour toutes les impressions et travaux accessoires:.

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reliiu'e, dorure, etc., exécutés dans l'établissement, il existe un tarif arrêté par le ganle des sceaux et dont le chill're ne dilVère pas sensiblement des chitVres des bonnes im|)rimeries i)rivées. C'est sur ce tarif ([ue paient toutes les administrulions publ'uines. (Juant à rexamen des ouvrages pour lesquels l'impression gratuite est demandée, il est fait par une commission coui[)Osée du garde des sceaux, du directeia-, du ciief du service administratif et de 10 membres de l'Institut nommés par le niinislre.

Le produit des impressions faites par l'établissement atteint en moyenne le chill're de 9 millions 1/2. Au budget il est prévu pour une somme de 9,023,000 fr. A cette recette, il convient d'ajouter : r le produit de la vente du Bulletin des luiselAw Bulletin des arrêts de la Cour de cassation prévu ensemble poin- 40,000 fr. ; 2" le produit de la lonrnituro des journaux à souches, soit 83,000 fr. ; 3" la retenue de 1 p. 100 sur les fournitures prévue pour 3G,000 fr. ; 4" enlin les recettes diverses provenant de la vente de rognures, du remboursement des papiers gâtés, etc., etc., et dont le montant est évalué a 125,000 fr. L'ensemble des recettes de l'imprimerie nationale s'élève, d'après le compte délinitif des dépenses de l'exercice 1688, au cliiirre de 5,578,281 fr. 30 c.

A côté de ces recettes, il faut inscrire les dépenses, qui se montent au chiffre de 5,279,456 fr. 01 c, savoir :

Traitement du personnel administratif, des correcteurs, des urotes et dos sijus-iirotes 290,04if(i2

Dépenses du malcriel (frais de bureau, entretien des iiàliments, du mobilier, du matériel d'exploitation, etc.) 220,4(;2 71

Salaire des ouvriers . . 2,168,311 i)a

Approvisionnements (acliat du papier, de l'encre, du métal pour la fonderie, des matériaux de reliure, etc.) 2,595,79.5 15

Transport des impressions 1,144 99

Dépenses imprévues 3,699 61

Cette dépense laisse pour l'exercice 1888 un bénélice net de 18G,093 fr. 02 c. 11 nous parait intéressant d'en donner exactement le chiffre pour les dix dernières années :

97,fil7f86

Installée d'abord, sous l'ancien régime, dans les galeries du Louvre, l'imprimerie nationale fut transportée en brumaire an III dans l'hôtel de Toulouse, rue de la Vrillière. Elle y resta jusqu'en 1808 où un décret du 6 mars alTecta à ses services l'ancien palais Cardinal, dans la rue Vieille-du-Temple. Elle est toujours dans cet immeuble (]ui renferme un matériel considérable. Le dernier inventaire a constaté l'existence d'environ 2 millions de kilogr. de caractères et de plus de 2,700 pierres et machines, ustensiles ou outils d'impression. La valeur de ce matériel a été estimée à la somme de 7,112,700 fr. sans compter celle de la bibliothèque qui compte à ce moment 12,022 volumes. Conformément au décret du 1" septembre I85G, cet invenl:air(> est fait tous les 10 ans par une commission spéciale réunie sous la présidence d'un conseiller d'État, et composée d'un conseiller référendaire à la Cour des comptes, de quatre auditeurs au Conseil d'État et d'un inspecteur des domaines.

Emile MoRLOT.

378 LNGOME TAX

INCOME TAX. V. Revenu.

INDE (Rente de i'). — La rente de l'Inde dont le moiituat (iyure aux produits divers du budget général de l'État représente l'indemnité annuelle de 4 lacks de roupies sieca, é(iuivalant autrefois à 1 million de francs, que la compagnie anglaise des Indes s'est obligée, par l'article 5 du traité du 7 mars LSI, 5, à payer perpétuellement au gouvernement français.

Elle a été consentie pour prix de l'abandon du droit qu'avait ce gouvernement, en vertu d.s traités, d'une part, d'exporter au Bengale l'excédent du produit des salines de l'ondicbéry jusqu'à concurrence d'une quantité déterminée; d'autre part, d'acheter à l'atna et à Bénarès 300 caisses d'opium qu'il faisait revendre pour son comple à Cbandernagor et à Calcutta.

Jusqu'en 1.S35, la rente de l'Inde figurait au budget de l'État pour une somme fixe de 1 million représentant la valeur de 4 lacks ou 400,000 roupies sicca au taux moyen de 2 fr. 50 c. et le bénélice que pouvait procurer le cbange, d'après le cours ordinairement supérieur des roupies, était abandonné à la colonie de l'Ile de la Réunion, chargée de recouvrer l'indemnité annuelle payée au tiouvernement français.

Mais à la suite d'observations auxquelles cette recette avait plusieurs fois donné lieu dans les discussions législatives et après entente entre les départements de la marine et des finances, l'administration de l'Ile de la Uéunion dut, à partir de 1836, compter intégralement du produit de la rente de l'Inde.

De plus, en vertu du régime financier établi par la loi du 25 juin 1841, le trésorier de la Reunion, devenant comptable du Trésor public, fait recette directement, depuis Tannée 1844, du produit de ladite rente réalisée à l'Ile de la Réunion par l'administration coloniale au moyen de traites sur l'Inde dont l'adjudication procure une nouvelle bonification au produit principal.

D'autre part, il convient de déduire quelques frais iidiérents à la realisalion de la rente, tels que frais d'escorte et de transports de fonds, imprimés, traites, lettres d'avis, etc., pour lesquels il n'existe pas de crédit au budget.

l,a valeur de la roupie sicca qui, lors de la conclusion du traité de 1815, était d'environ 2 fr. 50 c. ayant sensiblement baissé dans ces dernières années len 1890 elle s'élevait a 1 fr. 74 c), le produit de la rente de l'Inde a conséquemment diminué. Au budget de 1891, il est évalué seulement à 732,700 fr.

INDEMNITÉS DE GUERRE

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