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Effets assujettis an timbre

Les effets négociables de toute nature (les chèques e.Kceptés) et les reconnaissances ou billets non négociables sont soumis au timbre proportionnel. Ce genre de timbre, gradué en proportion de la somme indiquée dans l'effet, est, en France, d'origine moderne. Pour la première fois, la loi du 12 décembre 1700, sanctionnée le 11 février 1791, en ordonnant la création de nouveaux timbres, distingua entre les actes et écrits qui devaient être faits sur du papier timbré, tarifé d'après sa dimension, et ceux qui, comme les lettres de change, devaient être rédigés sur du papier frappé d'un timbre spécial, dont le prix varierait suivant la somme portée dans l'effet. Cette distinction entre le timbre de dimension et le timbre proportionnel, considérée comme fondamentale, a été conservée dans la loi organique du 13 brumaire an Vil et dans toutes les lois subséquentes.

La législation, dans son état actuel, atteint nominativement:

1» Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, traites et tous autres effets négociables ou de commerce (l. 13 bruni, an VII, art. M, et 'a juin 1850, art. 1");

2° Les billets simples et obligations non négociables a. G prair. an VII, art. G), excepté ceux qui contiennent des engagements synallagmatiques, tels qu'une constitution de nantissement; dans ce cas, l'acte se rédige sur papier au timbre de dimension;

3° Les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelle que soit d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place {L. 19 /et). 1874, art. 4);

À" Les warrants des magasins généraux, endossés séparément des récépissés (L. 28 féor. 1858, art. 13);

5° Les effets venant soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, et i)ayables en France; ces effets doivent être soumis au tindn'e ou au visa pour timbre, avant de pouvoir être, (mi France, négociés, acceptés ou acquittés (/.. 13 bruni. an VII, art. 15, it juin 1850, art. 3) ;

6" f.es eirets tirés de l'étranger sur l'étranger, négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France [L. 23 août 1871, art. 2, et 20 déc. 1872, art. 3) ;

7° Les billets de la Banque de France (L. SOjui?i 1810, art. 9, cl l'a juin 1878, art. 2; V. Abonnement, n° 19) ;

8" Les obligations et lettres de gage du Crédit

EFFETS DE COMMERCE

EFFETS DE COMMERCE

foncier de France (L. S juill. 185?, art. 29. et 30 mars ISTJ, art. 1". l. Abonnement. n° 20) ;

9° Les obligations nt'jrocialUes omises parles sociélès, compagaios, villos, dopartemoiits, t!>tablissements publics, français ou étrangers. (L. j juin 1860. a/7. 27, 'lo juin 1807, art. a, etc. V. Abonnement, u^' 17 et 18.)

Sont exemptées du timbre, les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, pourvu que la première, régulièrement timbrée, soit jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, il. \" mai 1822, art. 6, et ojuiii ISÔO. art. 10.)

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