Bourses
Les concessions de bourses dans les établissements d'enseignement secondaire sont régies par le décret du 7 février 1852.
Un décret du 19 janvier 1881, visant le décret du
7 février 1852, et un arrêté du 12 janvier 1887 fixent actuellement la jurisprudence en matière de bourses.
En vertu du décret du l**"" octobre 1887 sur la rétribution due par les familles, le prix des bourses est modifié à partir du 1" octobre 1888; il est fixé au taux inscrit dans le décret pour la division de grammaire, en ce qui concerne les bourses d'internat, de demi-pensionnat et d'externat simple.
Le prix des bourses d'externat surveillé est de 400 fr. à Paris ; dans les autres lycées, il est égal à celui de l'externat simple, plus 90 fr. Le cumul des fractions de bourses de nature dilïérente est formellement interdit.
Les boursiers jouissent de leur bourse jusqu'à l'âge de dix-neuf ans accoinplis.
Toutes les demandes de bourses de l'État sont soumises à une commission centrale, siégeant au ministère, qui les classe par ordre de mérite, d'après l'ensemble des titres produits à l'appui.
Les familles des candidats doivent les faire inscrire, du !«'■ au 25 mars, au secrétariat d-e la préfecture du département de leur résidence ou de la résidence de leurs enfants;
La demande d'inscription est accompagnée : l°de l'acte de naissance de l'enfant; 2" d'un cerlilicat du chef de rétablissement où il a commencé ses études; le certificat n'est pas exigé des candidats qui ont été élevés dans leur famille; 3" d'une déclaration du père de famille faisant connaître sa profession, les prénoms, âge, sexe et profession de chacun de ses enfants vivants, le montant de ses ressources annuelles et celui de ses contrihutions; ladite déclaration, qui doit être signée du postulant et cerlihée exacte par le maire de la commune, indiquera, en outre, si des bourses, remises ou dégrèvements ont déjà été accordés précédemment au candidat ou à ses frères ou sœurs.
Il convient de mentionner ici la circulaire du 1*^ octobre 1883, qui accorde l'exemption des frais d'études iiors cadre aux lils, pelits-lils ou pupilles des professeurs des lycées, et la loi de linances du
8 août 1885 qui, en exécution de la loi du 29 nivôse an .\1I, avait inscrit au budget un crédit de 400,000 fi'. pour donner des bourses aux familles de sept enfants. Ce dernier crédit était applicable aux bourses d'enseignement primaire supérieur et professionnel, comme aux bourses d'enseigiieu?ieiit secondaire. A peine sullisant pour donner satisfaction au dixième des demandes, il disparait du budget de 1891.
INSTPa'CTION PriîLIQUE
Tous les ans, une somme est inscrite au biuliiot pour l'entretien îles boursiers ilc l'Ktat dans les lycées et collèges.
Voici quelques cliitïres ' :
1S33 601,:)00 tV.
1848 7<lO,'JôO
UJi^S 71O,!i50
ISSS 3,152,000
(V. iardcle spécial Bourses.) 5. Bdtiiiienfs.
Les bâtiments alTectés à l'usage des lycées appartiennent presque tous aux villes, qui doivent pourvoir à leur entretien. Cette obligation résulte de la loi du r^ mai isu:, du ilécrel du 0 avril ISll. enlin de la loi du IJ mars 1850. Les lycées en ont la jouissance indélinie et perpétuelle et sont tenus aux réparations locatives.
Des dillicultés s'éîant élevées autrefois relativement à la nature des réparations à faire soit aux frais des villes, soit aux frais des lycées, un régieuienl, approuvé par une ordonnance royale du 6 novembre 1S39 a llxé les charges respectives de la ville de Paris et du service de l'instruction publique, pour l'entretien des lycées de la capitale. Ce règlement est généralement suivi dans les lycées des départements.
Aux termes de l'article 73 de la loi du 15 mars 1850, toute ville qui, dans l'intérêt de sa population, demande l'établissement d'un lycée, doit l'aire les dépenses de construction et d'appropriation nécessaires, fournir le mobilier et les collections utiles, et assurer l'entretien et la réparation des bâtiments.
Un arrêté du 21 avril 18G0 détermine le mobilier à fournir par les villes pour un pensionnat de 200 internes.
La loi du 3 juillet 1880, ([ui étendit aux lycées et collèges les facilités données pour la construction des écoles primaires par la loi du l"" juin 1878, « favorisa le développement des établissements d'enseignement secondaire. (T. Caisse des lycées et collèges, i