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Adniiyiisliation

Les collèges communaux sont des établissements fondes et entretenus par les communes ; mais leur création n'est pas oblijjatoire pour elles. Ils peuvent èlre subventionnés par l'État. (L. 15 mai-s IS.JO.)

l'our établir un collège communal toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local et en assurer rentrelien ;' placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire ; garantir, pour cinq ans au moins, le traitement (ixedu principal et des professeurs lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune en cas d'insuffisance des produits et des revenus propres du collège. (L. 15 mars 1850.)

Ou distingue, sous le rapport administratif, trois espèces de collèges communaux :

1" Les collèges en ré^ie, administrés au compte des villes, qui en encaissent les produits et en soldent les dépenses ;

1. Ils comprennent le remboursement aux lycées et (Collèges des dégrévemeiils de toute nature accordés par l'Étal aux familles.

INSTRUCTION PUIU.IQUE 411

2" Les collèges coiuuiuuauxau compte des princi- [laux, avec subvention des villes;

3" Les collèges conununaux au compte des principaux, sans subvention.

Dans les collèges en régie, les bénéfices du pensionnat et le produit des rèlrihulions payées par les élèves externes sont versés dans la caisse municipale, et viiMinenl en déduction de la dépense votée pour les traitements des fonctionnaires du collège.

i,es villes peuvent mettre eu régie ou laisser au compte du principal, par convention formelle, sons l'apiirohatiou ilu ministre, l'administration de leurs collèges.

Dans tous les cas, la ville est res|)Oiisal)le de la gestion linanciére ; les traitements des fonctionnaires sont toujours garantis par elle.

Sous le rapport de renseignement, ou dislingue entre :

r Les collèges de plein exercice, qui possèdent un eiiseignement complet Conduisant aux baccalauréats; 2" les collèges ([ui ne sont pas de plein exercice, c'est-à-dire auxciucls il manque une ou plusieurs classes de la division supérieure.

Les collèges sont dirigés par des principaux et l'enseignement j est donné par des professeurs qu'on appelait, régents avant le décret du 12 janvier 18C)7.

Loi«quc les principaux ont le pensionnat à leur compte, les bénélices du pensionnat leur tiennent souvent lieu de traitement. Si ces bénélices sont trop restreints, la ville accorde une indemnité annuelle ; quand les principaux sont cliargés d'une chaire, ils en louchent les émoluments.

Les collèges sont comme les lycées pourvus d'un bureau d'administration créé par le décret du 4 juin IS09 et récemment réorganisé par le décret du 20 janvier 1886.

Ce bureau est présidé ea fait par l'inspecteur d'académie, mais le recteur est président de droit de tous les bureaux des collèges de sou ressort.

Ils se composent du préfet ou du sous-préfet, du maire, du principal et de 4 membres nommés pour trois ans par le ministre.

Leurs allrihutions sont à peu près les mêmes que celles des bureaux des lycées. Ils surveillent l'adniinistralion malérielle du collège, donnent leur avis sur les dépenses d'entretien et de réparation du mobilier scolaire et scientili(iue, sur les travaux de construction ou de réparation, sur la création de nouvelles chaires.

Ils examinent les projets de budgets, donnent leur avis sur la répartition des fonds accordés par la ville pour l'entretien du collège, et prennent, chaciuc année, connaissance du compte administratif des recettes et des dépenses.

Leurs délibérations n'ont d'clfet qu'après ai»i)robation du ministre et sur la pi-o|)Osilion du recteur.

Le budget annuel de clia(|iie collège communal est dressé par le bureau d'administration, arrêté par le conseil municipal, et approuvé, sur le rapport du recteur, par le ministre. {Ord. 2^janv. 1830.)

Les comptes sont njndus par Je principal an bureau, qui les juge délinilivement. Mais ils sont de plus soumis, en vertu d'un u.suge constant, à l'approbation du conseil municipal. Puis le conseil académique donne son avis, et le ministre les arrête en recettes et en dépenses.

La plupart des engagements décennaux des villes, expirant le 31 décembre 1890, l'État est entré en négociations [loiir leur renouvellement; il a saisi

cette occasion pour tenter de régulariser autant que possible les coaveuiions en faisaul adopter presque partout un modèle unique de traité constitutif.

Le rapport sur le budget de 1891 fait pressentir que le renouvellement de ces traités aura pour résultat de faire disparaître un certain nombre de collèges dont la population est insuffisante pour subvenir aux charges qu'ils occasionnent.

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