Tarifs
Nous ne suivrons pas le tarif du timbre proportionnel dans toutes ses variations depuis l'année 1791. 11 suffira de dire que ce tarif, lixé à 5 cent. p. 100 fr., soit à âO cent. p. 1,000 fr, par la loi du 5 juin 16Ô0, a été porté au double le 23 aoiit 1871, et au triple le 19 février 1874. La loi du 22 décembre 1878 l'a ramené, à partir du 1*'' mai 1879, à l'ancien taux de 60 cent. p. 1.000 fr. ; c'était un dégrèvement évalué a 20 millions ; la date du !*'■ mai 1879 fut adoptée comme point de départ, au lieu de celle du 16 mars d'abord acceptée, alin de rétablir ré(|uilibre du budget de 1879 qui se trouvait détruit par le rejet du projet, tendant à assujettir les chèques de place à place au même droit que les lettres de change.
Entiu, la loi du 29 juillet 1881 a disposé ([u'a partir du 1*^ janvier 1882, le tarif de 6 cent. p. 100 fr. qui, pour les sommes supérieures à 1,000 francs, était de 60 cent. p. 1,000 fr., sans fraction, serait désormais gradué indétiniment de 100 fr. en 100 fr. Ainsi, un eflet de 1,100 fr., qui payait antérieurement 1 fr., n'est plus assujetti, depuis cette loi, qu'à une taxe de 66 cent.
Le tarif de 6 cent. p. 100 s'applique aux effets désignés sous les cinq premiers numéros de la nomenclature qui précède. Quant aux effets tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant en France, ils avaient été assujettis par la loi du 23 août 1871 au même droit de timbre que les effets français , mais la loi du 20 décembre 1872 a réduit cet impôt à 60 cent, par 2,000 fr. ou fraction de 2,000 fr.
Nous renvoyons au mot Abonnement, pour les titres désignés sous les n°' 7, 8 et 9 de la même nomenclature.