Système de la loi du {^juillet I8S
Le fonctionnement financier de l'enseignement primaire est actuellement réglé par la loi du 19 juillet 1SS9, qui, confirmant la division établie par la loi du 30 octobre 1886, reconnaît comme établissements d'enseignement primaire :
Les écoles maternelles; Les écoles enfantines; Les écoles primaires élémentaires ; Les cours complémentaires ; Les écoles primaires supérieures ; Les écoles manuelles d'apprentissage ; Les écoles normales primaires.
Au point de vue financier, cette loi, comme on le verra tout à l'heure, diffère essentiellement des législations antérieures. Son principe est tout autre.
Anciennement, en effet, les dépenses de l'instruction primaire étaient supportées par la commune et le département, avec subvention de l'État. Aujourd'hui, les dépenses sont supportées par l'État, qui s'est approprié les ressources communales et départementales, pour en faire des ressources générales. Les communes n'en conservent pas moins à leurs budgets des dépenses d'entretien ; on pourrait presque dire qu'à présent ce sont elles qui viennent en aide à l'État.
,La loi nouvelle définit comme suit les charges de l'État, du département, de la commune.
Sont à la charge de l'État :
Les traitements du personnel des établissements indiqués ci-dessus, ceux du personnel de l'administration et de l'inspection ;
Les frais de tournées du personnel de l'in-spection ; Les frais d'entretien des élèves des écoles normales;
L'allocation de 100 fr. afférente à la médaille d'argent ;
Les suppléments de traitements prévus par les articles 8 et 9 de la loi, et qui sont un supplément de 200 fr. et 400 fr. pour les titulaires d'une école comprenant plus de deux et de quatre classes, une allocation de 200 fr. pour le maître chargé de la classe d'enseignement supérieur, dans les écoles qui sont pourvues de aette classe, dite cours complémentaire.
Sont à la charge des départements :
Le supplément prévu pour services hors d'Europe et du aux instituteurs de l'Algérie, ainsi que la prime pour connaissance des langues arabe et kabyle;
L'entretien ou la location des bâtiments des écoles normales ;
L'entretien ou le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;
Le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'instruction publique ;
Les frais de bureaux de l'inspecteur d'académie;
Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'aduiinistralion académique;
Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres ou ouvriers chargés par les déparlements de renseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles |)riniaires de tout ordre'et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880. Sont a la charge des communes :
L'indemnité de résidence prévue à l'article 1 2 ;
L'entretien, et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires;
Le logement des maîtres ou des indemnités représentatives ;
Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires;
La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques et, si le conseil municipal en décide ainsi, dans les autres écoles primaires publiques ;
L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;
Les registres et imprimés à l'usage des écoles ;
Les allocations aux chefs d'atelier, etc., chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre, et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.
L'article 5 de la loi contient les prescriptions suivantes qui restreignent les principes généraux posés ci-dessus :
Il ne pourra être créé aucun établissement d'enseignement primaire supérieur, aucun poste dans les écoles élémentaires, que si un crédit spécial a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances. *
L'État n'entretient plus les écoles primaires supérieures ni les cours complémentaires, lorsque, pendant trois années de suite, la population scolaire a été inférieure, par années d'études, à 15 élèves pour les écoles, à 12 élèves pour les cours.
L'approbation ministérielle n'est donnée à l'ouverture ou au maintien d'une école primaire supérieure ou d'un cours complémentaire que si la commune s'engage à inscrire, pour cinq ans au moins, parmi ses dépenses obligatoires, celles qui lui incombent pour ces deux établissements.
La nouvelle loi, après avoir très nettement indiqué la part de chacun dans les dépenses futures, dispose :
1° Que les dépenses incombant à l'État seront couvertes au moyen des crédits annuels inscrits au budget de l'instruction publique ;
2" Que les dépenses incombant aux départements et aux communes seront couvertes au moyen de crédits ouverts annuellement à leurs budgets, à titre de dépenses obligatoires dans les conditions — prévues par les |g 1 et 2 de l'article 61 de la loi ^ du 10 août 1871 et par l'article 149 de la loi du « ô avril 1884.
Enfin, et ceci est toute une transformation, elle décide qu' « àpartir du 1" janvier 1890, il sera perçu « huit centimes additionnels généraux portant sur « les quatre contributions directes, et dont le pro- <i duit sera inscrit au budget de l'Etat.
<i A partir de la même date, il sera perçu, en (I addition au principal des quatre contributions di- « rectes, 12 centièmes de centime, représentant « les frais de perception des 4 cent, antérieurement '< perçus au profit des communes.
Cl Le produit des 8 cent. 12 centièmes prévu aux « paragraphes précédents supportera les centimes I' spéciaux pour fonds de dé;:rèvcment et de non- " valeurs, suivant les taux afférents à chaque con- 0 trihution. »
En revanche, les 4 cent, communaux et les 4 cent, départementaux affectés aux dépenses obligatoires de l'enseignement primaire par les lois des 10 avril 1867, 19 juillet 1875 et 16 juin 1881 sont supprimés.
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Est également suppriniî' le prtMèvenicnt ilii eii\quiéino institué par la loi du lo juiu ISSl.
En somme, la loi nouvelle aboutit à une modilication lie la rubrique de l'impôt : les 8 eentinies, au lieu d'être perçus au prolit des départements et des communes, qui eu dépensaient le uiontanl , le seront désormais pour le compte de IKlat, qui prend à sa charge la plupart des dépenses. Toutefois, les 8 eenlimes devenus généraux portent néanmoins le sous-titre A'In!<fn<cfio7i primaire. Ils semblent donc avoir reçu ainsi une atVectation fixe; si cette disposition était maintenue, il y aurait là une sorte de retour à rancieiine spécialisation des receltes, que l'on a eu tant de peines à éliminer de nos budgets.
.Nous n'avons pas à préciser ici quelles seront les conséquences de ce régime, on l'a longuement discuté tant à la Cliambre qu'au Sénat '. Disons seulement ici que M. Léon Say, parlant au nom de la commission des linances spécialement nommée au Sénat pour étudier le projet de loi, évaluait, au minimum, ainsi qu'il suit l'augmentation annuelle devant résulter du nouvel ordre de choses :
1» Amélioration dos traitements. . . . i4,0ijo,ooo fr.
2» Nouveaux postes à créer ii,uoo,OûO
3° Ecoles primaires supérieures. . . . i4,ooo,ooit
*« Anuuites de coastructiou io,-iôO,ooo
5» Retraites ij,uoo,Ooo
65,850,000 fr.
Si l'on déduit les pensions de retraites et les annuités de construction, il reste encore 42 millions de francs.
La concentration des ressources dans le budget de l'État couvrira-t-elle cette importante majoration? On peut l'espérer, mais il est dillicile de ne pas partager les craintes de M. Léon Say, lorsqu'il redoute, pour l'avenir, de la part des communes privées de leurs ressources, mais supportant encore certaines charges, des demandes de subventions dimciles à repousser.
Elles sont, il est vrai, exonérées du prélèvement du '/j ; toutefois les indemnités de résidence qu'elles auront à faire figurer dans leurs budgets comme dépenses obligatoires, est une forme de contribution qui équivaudra largement a lancien prélèvement, étant données surtout les atténuations que le fiouvernement y avait apportées.
Cela n'est pas moins vrai en ce qui concerne les budgets départementaux privés de la totalité de leurs ressources spéciales et supportant néanmoins les charges énumérées dans l'article 3 de la loi.
Après ce résumé rapide des dispositions générales de la loi de 1889, il n'eijt pas été sans intérêt de présenter comparativement le tableau des ressources financières appliquées a l'enseignement primaire sous les régimes antérieurs à cette loi. Cette étude n'a pas été possible, car en ce ([ui concerne le passé, un élément principal fait défaut : les sommes considérables versées directement par i'S parents aux maîtres à titre de rétribution scolaire, au temps où les écoles n'étaient pas obligatoirement gratuites, n'ont jamais, cela se conçoit, iiguré aux budgets communaux ou départementaux ; elles échappent dés lors aux recherches des statisticiens. L'ignorance ou l'on se trouve à leur
1. Chambre : séances des 27 octobre, 7, 8, 10, 12, u novembre 1S87. Sénat : séances des i, 2, 4, 5, 8, 9, il avril 1883. Cliambre : séances des 5 et 6 juillet 1889.
égard no permet pas de faire de comparaisons utiles entre le passé et le présent.