Traitements garantis
Si le total des allocations attribuées par la loi du 19 juillet 1889 à l'instituteur ou à l'institutrice alors en fondions, tant comme trailement et supplément de traitement que comme indemnité de résidence, est inférieur au traitement garanti dont ils jouissaient en vertu des lois des 19 juillet 1875 et 16 juin 1881 (en dehors des supplénienls accordés par les communes à litre facultatif depuis cette dernière loij, la différence est à la charge de l'État.
Le traitejuent garanti par la disposition qui précède continuera a subir la retenue et à entrer en compte pour la liquidation de la retraite.
Il n'est pas sans intérèl d'observer qu'a la suite d'une déclaration ministérielle faite à la Chambre des députés et approuvée par elle le 27 mars 1890, l'État garantit également le trailejnenl éventuel postérieur à l.i lui du 16 juin 1881 et l'allocation ancienne, môme postérieure à cette loi pour iîiscription sur les premier et deuxième tiers de la liste de mérite.