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Retraites

Les instituteurs furent admis au bènélice des pensions civiles par la loi du 9 juin 1853.

I-a loi du 17 août 1876 améliora leur silualion, à ce point de vue, en les comprenant parmi les fonctionnaires du service uctij . Eu conséquence, ils ont droit à pension :

1" Pour ancienneté d'âge et de services, à 55 ans

1NSTHUGT[0N PUBLIQUE

d'âge et 25 ans de services; 2" comme hors d'état de continuer leurs fonctions, à 45 ans d'âge et 25 ans de services; 3" pour cause d'infirmités, à 45 ans et 15 ans de services.

Leur pension est basée sur le traitement moyen des six années d'exercice durant lesquelles leur traitement a atteint le chiffre le plus élevé; elle est calculée à raison de -^ de ce traitement pour chaque année de services ; enfin, elle ne peut être inférieure à 600 fr. pour un instituteur, 500 fr. pour une institutrice. Toutefois, ce minimum ne s'applique pas aux pensions accordées pour cause d'infirmités.

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