iQteidiction de l'intérêt par l'ancien droit français
C'est au viii* siècle que se produisit l'accord de la loi civile et des prescriptions religieuses pour la prohibition du prêt à intérêt. Gharlemagne, dans le capitulaire d'Ai.x-la-Cliapelle de 789 , interdit les usures aux laïques comme aux clercs et base cette prohibition sur la lettre canonique de saint Léon. Ce concert entre l'Eglise et l'Etat se prolongea pendant dix siècles et la défense fut conhrmée tant par les
1. V. le 44' canon des apôtres et le canon 17 du Concile do Nicéo, premier concile œcuméuiquo en àib.
INTERET
ordonnances royales que par les conciles et les théologiens. Ceux-ci frappaient les prêteurs à intérêt des peines canoniques les plus rigoureuses et la législation civile mit le bras séculier au service des décrets de l'Église. L'interdiction fut renouvelée par Louis le Débonnaire; saint Louis (0. de 1228) ; Philippe le Bel (0. de Poissij, 1312); Louis Xll (0. de juin 1510) ; Charles IX (0. de Fontainebleau, 1560); Henri 111 [0. de Blois , 1.J79) ; Louis XIH [0. de 1629). Enfin, un arrêt du 10 janvier 1777 prescrivit la stricte application des peines ou amendes édictées par les ordonnances antérieures.