Limitation do taux de l'intérêt par la loi de
Après la publication du Code civil, la France resta trois ans encore sous le régime de la liberté de
1. De ce nombre sont les lois des 17-20 mai I79i. du i.5 septembre i79j, du il avril 1T93, du 6 lloréal an III, du i prairial an III, du 28 vendémiaire an IV. La Coaveatioa déclara le il avril 1793 que l'argent n'était pas uuc marchanOise et défendit d'en Taire usage dans les transaclions. I C'était recommencer les édits du Régent contre l'or et ; l'argent, comme on l'avait vu à la fin .lu svslcme de Law. I Le 6 lloréal an III elle déclarait précisément le contraire, I puis, le 2 prairial, elle abrogeait le décret de lloréal. L'année suivante, elle donnait aux citoyens la liberté de stipuler à leur gré et les oblif-'atious ainsi souscrites devenaient pleinement exécutoires.
i. Arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 1813.
l'iiilcrèt dont le principe avait été consacré. Le titre du prêt dont fait partie l'article 1907, fut décrété le 9 mars ISOi et promulgue le 19 ; et c'est seulement le 3 septembre 1.S07 ([u'une loi limitative du taux de l'intérêt fut votée sur un exposé de motifs préseidé par le comte Jaubert.
Cette loi stipule qae « l'intérêt conventionnel ne pourra excéder en matière civile ô j). 100, ni en matière de commerce 6 p. 100, le tout sans retenue ' », fixe aux mêmes taux l'intérêt légal, ordonne la restitution des intérêts perçus en excédent sur le taux légal ou la réduction du capital de la créance et punit de l'amende l'habitude de l'usure.
Tour marquer la portée de cette loi, il faut dire que, dans la pensée des émineids jurisconsultes du Code civil, la limitation de l'intérêt ne devait pas avoir un caractère permanent et absolu. Itegnault de Saint-Jeaa-d'Angély s'était élevé contre l'intervention du législateur dans le règlement des intérêts privés et cette thèse avait été vivement soutenue par Treilhard et Déranger. Le droit du législateur fut défendu par Cambacérês et reconnu i)ar la majorité. Mais le Conseil d'État pensa, et ce sont les paroles de Tronchel, « que le droit de prohiber un intérêt conventionnel plus fort que l'intérêt légal, ne devait être exercé qu'autant que les circonstances l'exigeaient, que la loi prohibitive devant se régler sur les circonstances qui changent et varient, elle ne peut être invariable, et ne saurait trouver place dans le Code civil qui pose des principes pour le présent et pour l'avenir.
Coutormèmeut à la pensée du Conseil d'Etat, la loi de 1807 parait avoir été une loi de circonstance. Les motifs donnés par le rapporteur pour justifier la limitation de l'intérêt sont tirés du taux excessif de l'argent. Ces mots s'appliquaient moins au taux général moyen de l'intérêt à cette époque qu'à certains actes de prêts faits à des conditions exagérées, à quelques cas d'usure scandaleuse que l'on constatait alors.
A côté de ce but, on a cru voir aussi nue pensée politique et l'on s'est demandé si le Gouvernement n'avait pas voulu relever le crédit financier de l'État en obligeant les capitaux à se jeter dans la rente par l'abaissement légal du cours des transactions. Cette supposition peut être tenue pour vra'isemblable si l'on considère que d'autres moyens avaient été employés à cette époque pour relever les cours de la rente. Les mémoires de Mollien nous apprennent en effet que la reprise de la confiance n'avait pas été l'unique raison de la hausse des cours et que des rachats otTiciels y avaient aussi contribué.
(Juoi qu'il en soit, destinée à réprimer l'usure, cette loi a, dans le fait, réglementé le crédit.
A la vérité, le commerce, alors comprimé par la guerre continentale, n'éprouva, du fait de la loi de 1807, ni tout le mal, ni tout le bien qu'on en eût pu augurer. La situation ne fut pas sensiblement modifiée; mais, sept ans plus tard, dans les plus mauvais jours, quand les circonstances furent devenues difficiles, l'on crut trouver un remède au mal dans la liberté.
15. Dérogations à la limitation du taux de l'intérêt. 1. .Suspension de la loi de 1807.
En 1814, et lorsque la France était envahie, deux décrets, l'un du 15 et l'autre du 18 janvier, sus-
1. Pour l'explication des mots « sans retenue », voir la note du § 21, page 438.
INTÉRÊT
INTERET
pendirent jusqu'au 1®'' janvier de l'année suivante l'application de la loi de 1807, « laissant, aux prêteurs et emprunteurs, liberté de déterminer par les coutrats ou autres actes la quotité de l'intérêt ». On cédait ainsi à la nécessité de laisser un libre jeu a l'action des forces économiques et on avouait par là même que les lois limitatives du taux de l'intérêt, inoil'eusives lorsque le prix moyen de l'argent reste normalement au-dessous de ia limite légale, sont nuisibles et malfaisantes lorsqu'une crise vient relever momentanément le prix des capitaux. iNous allons constater la même action nocive de ces lois aux époques où des circonstances spéciales ont fait rencliérir le taux des prêts. 2. Exceptions relatives à l'escompte et à la commission.
C'est pendant la crise de 1848 que les fâcheux effets de la loi de 1807 se tirent le plus sentir: les valeurs étaient abondantes, mais on ne pouvait faire de l'argent avec aucune. Si, à cette époque, les établissements de crédit et les capitalistes eussent pu prêter d'une façon large et libre, on aurait vu les négociants prendre de l'argent à toutes conditions plutôt que de suspendre leurs paiements. Quand le commerce a des engagements à remplir, il lui importe moins de payer l'argent cher lorsqu'il est rare, que de l'obtenir, et il est permis de croire que la liberté du taux de l'intérêt eût notablement réduit le nombre et les proportions des catastrophes qui marquèrent cette crise.
11 faut ajouter cependant que l'obstacle provenant de la loi de 1807 n'était pas absolu. La pression des forces économiques avait obligé banquiers et commerçants à s'affranchir de la limite légale lorsque les circonstances l'exigeaient, et l'usage s'en était établi par une sorte d'accord unanime et tacite que l'intérêt général peut seul expliquer et qu'il justifie pleinement. La sagesse des tribunaux n'inlerprétait point la loi de 1807 dans un sens rigoureux et absolu, elle admettait de nombreuses exceptions fondées sur des considérations empruntées au moins autant à l'économie politique qu'a la science du droit. Un nombre considérable d'arrêts des cours d'appel et de la Cour de cassation reconnaissait que l'escompte des elîets de commerce ne relevait pas de la loi de 1807 sauf pour le cas où il servirait à masquer un prêt réel et qu'il pouvait s'élever audessus du taux légal ' ; qu'un droit de commission pouvait être légalement perçu dans les comptes courants et dans les crédits ouverts, en sus de l'intérêt ^ ; quelques arrêts confirmaient cette doctrine en décidant que la commi.ssion cessait d'être licite si, cachant un supplément d'intérêt, elle n'était qu'une usure déguisée, ou si cette perception était faite en dehors d'une opération^de change ou de banque, ou enfin lorsque, même légitime, elle excédait certaines limites \
1. Arrêts de la Cour de cassation des 8 avril et 2G août 1825 (S. 25, 1, 238); du 8 novemljre 1825 (S. 27, I, si); du 4 février 1828 (S. 28, 1, 99); du 16 aoùl 1828 (S. 2!), I, ;17); du 14 juillet 1810 (S. 40, 1, 891); du 27 novembre 1843 (.S. 44, I, 87): du 6 mars 1814 (cité par M. Troplong, iio37h). Arrêt de la Cour de l'aris du 18 janvier 18:i9 (S. 39, II, 2H2).
2. Arrêts de la Cour de cassation des 7 mai 1844 (S. 45, 1,53); du 2 juillet 1845 fS. 45, I, 481); du 8 juillet 1851 ("S. 51, I, 501); dii 4 mars I85t; (S. 56, i, 7:i9); de la cour de Gronoljle du 15 mars l.s41 et du 1 ■ avril 1846 (S. 46, II, 4.58); de la cour de l'.oueu du 27 mars 1817 (.S. 48, II, 485;; de la cour de Colrnar du 27 luai 1816 (S. 48, II, 491;.
3. Arrêts de la cour de cassation du 21 juillet 1847 (S. 47, I, 797); du U mai 1852 CS. 52, I, 8.55); de la cour de Paris du 20 avril 1849 (S. 49, II, 298); dc la cour d'Agen (S. 53, II, 469).
Si nous renvoyons à un chapitre spécial l'élude des mesures prises pour l'Algérie en 1835, 1848 et
1849 (F. l 24) et si nous nous bornons à mentionner la proposition que, dés 183G, M. Lherbette fit à la Chambre des députés, de rapporter la loi de 1807, proposition combattue par M. Dupln et finalement rejetée par la Chambre, il nous faut arriver à
1850 pour trouver une mesure législative ayant rapport à la question qui nous occupe.