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Discussions, enquêtes et lois diverses

Pas plus que la loi de 1807, celle de 1850 ne mit obstacle à la diffusion toujours croissante de la théorie de l'intérêt libre. C'est même à partir de cette époque que les doctrines économiques commencent à recevoir, sous plus d'un rapport, la consécration des lois de l'État et que l'on constate les exceptions les plus notables au principe de la limitation du taux de l'intérêt.

Sous la pression des nécessités économiques et des exigences du commerce auquel la jurisprudence, ainsi qu'on l'a vu, fournissait un précieux appui, une tendance libérale se manifesta, dont le premier résultat se traduisit dans la loi du d juin 1857 qui donnait à la Banque de France le droit d'élever audessus de 6 p. 100 le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances. Les idées du Gouvernement inclinaient alors visiblement vers le principe de la liberté générale du loyer des capitaux. Une circulaire du Garde des sceaux en date du 4 novembre 1857 invita même les procureurs généraux à surseoir à toute poursuite pour délit d'usure.

Pendant la discussion de la loi du 9 juin 1857, un député demanda comment l'article 8 pourrait se concilier avec la loi de 1807. M. Baroche, président du Conseil d'État, répondit que, tant que la loi de 1807 ne serait pas modifiée, elle serait respectée et obéie, mais que le Gouvernement s'occupait de la question et qu'elle ne resterait pas longtemps sans être résolue. Le Conseil d'Iiltat en fut en cIVet saisi peu de temps après. Après une délibération continuée pendant plusieurs séances, les sections de législation, du commerce et des travaux publics du Conseil d'Étal arrêtèrent un projet ainsi conçu : « Sont abrogées les dispositions de la loi du 3 septembre 1807 relatives à l'intérêt conventionnel e/i matière coiumerciale. » Ce projet ne fut pas soumis à l'Assemblée générale du Conseil d'Etat et la disposition (ju'il proposait devait tarder plus d'un quart de siècle à entrer dans nos lois.

Cependant de nouvelles exceptions vinrent bien-

INTERET

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tôt battre eu brèche le principe de la loi de tS07 fortement ébranle dijà par la loi de 1S57 et la circulaire du garde des sceaux. Un dôeret du fmars 1S60. iteuilant à l'Algérie le privilège du Crédit foncier, aulori.^a cet établissement à prélever, en sus d'un intérêt de S p. 100. un droit de commission lie l fr. -^O c. p. 100 pour frais d'administration. Ouebiues mois plus tard, nue loi K> juillet 1S()0) autorisait la mèiue société du Crédit l'oncier à faire des prêts sans garautie hypotliècaire aux départeuients, aux communes et aux associations syndicales : l'article l porte que la commission allouée au Crédit foncier pour frais d'administration ne peut excéder ij cent, pour cent francs. On avait proposé de dire expressément que l'intérêt annuel des prêts, commission comprise, ne dépasserait jamais ;"j p. 100. Cette proposition fut repoussèe après de longs et sérieux débats au cours desquels on dut reconnaître, ainsi qu'il est constaté dans le rapport de M. Larrabure, que, dans la pratique, la force des choses avait souvent obligé à déroger à la règle fixée par la loi de 1807, notamment pour les emprunts de rÉtat et des principales villes de France et qu' « vn décret ou une loi sont i)npuissan(s à fixer irrévocablement le cours des transactions et la râleur de l'argent ». Conformément à cette doctrine, plusieurs lois ont autorisé, dans la suite, des villes et des départements à emprunter à 5 p. 100, et même au delà, avec la commission en sus.

Le Sénat fut appelé, l'année suivante, à se prononcer sur la question. Une pétition lui fut présentée, demandant l'abrogation de la loi de 1807, tant en matière civile qu'en matière commerciale. Les pétitionnaires réclamaient, dans l'intérêt des commerçants français en relation avec l'Algérie ou avec les pays étrangers dans lesquels le taux de l'intérêt est libre, qu'ils eusseut la faculté de porter au crédit de leurs comptes courants le taux de l'intérêt que leurs correspondants étrangers portaient à leur débit, alors même que ce taux serait supérieur à 6 p. 100. Le rapport, fait au nom de la commission des pétitions par M. Bonjeau dans la séance du 21 juin 18G1, concluait à l'ordre du jour sur la demande de l'abrogation de la loi de 1807, en matière civile, et au renvoi au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur la question de savoir : 1" si le taux de la liauque devait servir à régler le taux des escomptes des banquiers; 2" si, dans les comptes courants des négociants français avec les négociants d'Algérie ou des pays étrangers, le taux de l'intérêt pourrait être le même au débit et au crédit et s'élever audessus de 6 p. 100. Dans la séance du 29 mars tSG2, le Sénat passait à l'ordre du jour sur le premier point comme le proposait la commission ; snr les 1 deux autres points il se bornait à ordonner le dépôt au bureau des renseignements.

En 1S61, dans la discussion de l'adresse au Corps législatif, M. Jules Favre réclama avec insistance l'abrogation des lois de 1807 et de 18.50, rappelant la discussion de 18.^7 et se plaignant que la promesse faite à cette époque n'eiit pas encore reçu i son exécution. Le ministre d'État, tout en adhérant I en son nom personnel aux paroles de Jules Favre, lui répondit qu'a cause des préjugés répandus dans les masses, le Gouvernement jugeait utile de faire précéder d'une enquête solennelle la solution des diverses questions se rattachant à la révision de la législation sur le taux de l'intérêt de l'argent. Peu de temps après, un arrêté en date du 27 juin 18GI

instituait une commission prise dans le sein du Conseil d'iltat [)Our procéder à cette enquête. Un questionnaire fut envoyé partout pour attirer l'attention de tous sur les diverses questions relatives aux lois limitatives du taux de l'intérêt, à l'application de ces luis soit en matière de conmierce, soit eu matière civile, à leur ellicacitô pour la répression de l'usure ou à leurs inconvénients pour le développement du crédit, aux effets qu'on pourrait attendre de leur sujipressiou, etc. Les dépositions orales (|ui furent entendues ou les réponses écrites qui furent envoyées constiliient une sérieuse manifestation de l'opinion des organes les plus éclairés des divers corps de la société sur la matière. Nous résumerons en quelques mots le contenu de ces nonihreux documents en disant que : les banquiers et les directeurs ou administrateurs di's sociétés de crédit réclamaient unanimement la liberté absolue du taux de l'intérêt; la très grande majorité des chambres de commerce était favorable à la liberté en matière commerciale, un grand nombre la demandait également pour les prêts civils; au contraire, la majorité des magistrats et la très grande majorité des chambres de notaires réclamaient le maintien absolu, ou tout au moins en matière civile, de la loi de 1807 par la crainte de l'usure et d'une hausse du taux de l'intérêt; ces partisans de la limitation arguaient du revenu peu. élevé que donne l'agriculture, du manque de concurrence et de publicité pour l'offre des capitaux dans les campagnes, des dangers pouvant résulter pour les agriculteurs d'une plus grande facilité d'emprunter en vue d'acquisitions imprudentes, enfin de la diminution considérable survenue dans les placements fonciers par suite du développement des valeurs mobilières. Il est à remarquer que, contrairement au sentiment de leurs confrères de province, les notaires de Paris demandaient la liberté de l'intérêt en matière civile dans le but de remédier à la pénurie des capitaux en quête de placements civils. 11 semble que les résultats de cette enquête eussent dû confirmer le Gouvernement dans les dispositions qu'il avait déjà montrées et le déterminer à provoquer l'abolition des lois sur l'usure, tout au moins en matière commerciale ; il n'en fut pas ainsi : le Gouvernement, distrait par d'autres soins, négligea de donner suite à son projet et les lois sur l'usure restèrent en vigueur.

18. Liberté de l'intérêt en matière commerciale, admise par la loi du 12 janvier 1886.

La question de l'intérêt de l'argent se posa en 1871 à l'occasion de la crise financière qui suivit la guerre avec l'Allemagne. M. Limi)érani, à l'Assemblée nationale; M. Truelle, aux Chambres de 1870 et 1881, proposèrent l'abrogation de la loi de 1807'. Après de longs atermoiements et des vicissitudes de toutes sortes ces propositions ne devaient aboutir qu'à une réforme partielle. En 1877, M. Léon Say, ministre des finances, émettait l'avis que la liberté absolue du taux de l'intérêt n'avait rien d'incompatible avec la répression de l'usure et que l'on pouvait chercher la définition de ce délit, non dans le

1. Proposition do M. Limpérani dûposûe le 18 août 1871. — Rapport délavorahle do M. Lacaze (/. off. 7 ot 9 février 1874;. — Proposilion de .M. Truello déposée le -JO mai I87(i, renouvelée le a janvier 1X78.— Rapport de M. Jozon (J.oiï. 19 juillet 1879, II' 1591).— Nouvelle proposition de M. Truelle déposée le il novembre 1881. — Rapport de M. Andrieux (aiiiioxe de la Chambre, session de 1882, u" 5027). — Rapport de M. Labiche au Sénat (30 juillet 1885).

INTÉRÊT

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taux de l'intérêt, mais dans les mesures qui peuvent accompagner le prêt'. M. Tenaille-Saligny présenta au Sénat, en 1885, un contre-projet dans ce sens, qui fut repoussé.

Le Sénat adopta purement et simplement, en 1886, les dispositions votées par la Chambre des députés depuis 1882 et qui devinrent la loi du 12 janvier 1886.

Cette loi abroge les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1S50 dans celles de leurs dispositions qui sont relatives à l'intérêt conventionnel, mais en matière commerciale seulement. Tel est le dernier acte législatif sur la question de l'intérêt de l'argent.

V. ÉTAT ACTUIL DE LA LÉGISLATION EN FBANCE. 19. Dispositions relatives à la production d'intérêt.

Les dispositions par lesquelles la législation française, dans son dernier état, régit actuellement les questions relatives à l'intérêt sont éparses dans nos codes et dans nos lois. Il p'esl pas sans utilité de réunir ces dispositions diverses pour les présenter en un tableau d'ensemble ; on le fera ici très sommairement.

La production d'intérêt par un capital dii, au profit du créancier, ne se présume pas ; elle résulte tantôt des dispositions de la loi, tantôt de la convention des parties, mais dans ce dernier cas elle doit être expressément stipulée {C. civ., art. 1162) ; cette stipulation est permise soit pour les prêts d'argent, soit pour ceux de denrées ou autres choses mobilières. (C. civ., art. 1905.)

Cependant l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, no, peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital (C. civ., art. 190G), à moins qu'il ne s'agisse du paiement d'intérêts non dus et fait par erreur. {C. civ., art. 1377.)

Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. (C. civ., art. 1254.)

La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération. {C. civ., art. 1908.)

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux; les intérêts des sommes prêtées, se prescrivent par cinq ans (C. civ., art. 2211). Cette prescription court contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs iC. civ., art. 2278). Aucun texte législatif ne iixe le moment à partir duquel court le délai pour cette prescription : on admet généralement que ce délai ne court qu'à partir du moment où les intérêts sont exigibles.

Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque {C. com., art. 4 55). Mais c'est seulement à l'égard de la masse que les intérêts cessent de courir, le failli n'en est pas déchargé. S'il n'obtient pas un concordat, il sera tenu de les payer, et s'il obtient un concordat et veut un jour se faire réhabiliter, il sera tenu de les solder intégralement. (C. com., art. CCI.)

1. La loi autrichienne de 1S77 et le nouvel article 3.:)2 du Code pénal allemand sont entrés dans cette voie.

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