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Dispositions relatives au taux de l'intérêt

Le taux de l'intérêt légal est, en matière civile, de cinq pour cent, et en matière de commerce de six pour cent '. (I. 3 sept. 1807, ai-t. 2.)

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit {C. civ., art. 1907) ; il ne peut excéder en matière civile cinq pour cent (t. \801 ,art. i^^) ; mais il est libre en matière commerciale. (L. 12 ja/iv. 18S6.)

La limitation apportée par la loi de 1807 au taux de l'intérêt conventionnel ne concerne que les intérêts stipulés pour un prêt de capital en argent. Il résulte de là que :

a) Les intérêts stipulés pour un contrat autre qu'un contrat de prêt (vente, dot, etc.) peut excéder le maximum édicté par cette loi ;

b) Cette limitation ne s'applique pas non plus aux prêts de denrées et autres choses fongibles.

Les contrats aléatoires et notamment ceux de rente viagère, d'assurance, de prêt à la grosse, ne sont pas soumis à la loi de 1S07.

Le taux d'intérêt exigé pour les prêts faits par les monts-de-piété est réglé par le décret d'institution de chacun d'eux (t. 2i juin 1851), ce taux est ordinairement de beaucoup supérieur au taux légal.

L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur navires est libre. (L. U) juill. \^iîb, art. 38.)

La jurisprudence n'a jamais considéré que la limitation du taux de l'intérêt fût applicable en matière d'escompte, de change ou de commission, sauf dans le cas ou ces perceptions serviraient à dissimuler un prêt usuraire. Cette limitation n'est pas appliquée non plus en matière de report.

1. Le texte de la loi de isoT fixe le taux de l'intérêt conventionnel et de l'intérêt légal sanst retenue. Ces mots s'appliquentau droit que l'ancienne lêgislalion reconnaissait au dêhitenr d'une rente ou à l'emprunteur (dans le ressort des Parlements où le prêt à intérêt était permis), de retenir sur les arrérages ou les intérêts qu'ils payaient à leurs créanciers le montant des impositions royales établies sur le revenu.

INTERET

INTÉRÊT

22. Distinction entre la matière civile et la matière commerciale.

Ou a vu ([u'eu luatièro il'iiitcrôt la Irjrislalion s'appuie coustauuuout sur uuo ilistiuclion établie outre la matière civile et la matière commerciale. Cette distiuctien a reçu une iuiportance nouvelle de la loi de ISSi; qui a supprimé le maximum eu matière commerciale tout en laissant subsister, en matière civile, celui qu'avait édicté la loi de 1807. Malgré cela aucun texte de loi ne donne la détinition du prêt civil ou du prêt commercial et l'on en est ré-duit pour résoudre la question de savoir si un prêt est civil ou commercial a s'en référer aux solutions données par la pratique des atVaires.

La jurisprudence reconnaît le caractère commercial à un prêt :

al Quand les fonds qui en font l'objet sont destinés à une opération commerciale, sans distinction de la qualité de commerçant ou de uon-comuierçaut soit du prêteur, soit de l'emprunteur;

l>t Quand le prêteur est un banquier et que les fonds qu'il prête servent d'aliment à son industrie, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'emprunteur les destine à une opération commerciale.

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