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Dispositions relatives à l'usure

La législation actuelle fait consister l'usure dans la stipulation d'un intérêt supérieur au maximum fixé pour l'intérêt conventionnel. La loi distingue d'ailleurs entre le fait isolé d'usure et l'habitude d'usure.

Dans le cas du fait isolé, la loi n'annule dans le contrat entaché d'usure que les clauses illicites et l'obligation reste valable pour le surplus. En ce qui concerne la simple stipulation d'intérêts usuraires avant toute exécution du contrat, l'emprunteur peut refuser le paiement de la portion d'intérêt excédant le maximum légal, mais il ne peut se prévaloir de la clause nsuraire pour refuser d'exécuter la partie licite de l'obligation. Quaut aux intérêts usuraires déjà perçus par le prêteur, la loi dispose que « lorsque dans une instance civile..., il sera prouvé

• que le prêt conventionnel a été fait à un taux « supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions « excessives seront imputées de plein droit aux « époques où elles auront ou lieu, sur les intérêts « légaux alors échus, et snbsidiairement sur le ca- « pital de la créance. Si la créance est éteinte en » capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la

• restitution des sommes indijment perçues, avec

• intérêt du jour où elles lui auront été payées. » (L. 19 (léc. Is.ôO. art. l'M

La loi de 1 SOT considère l'habitude d'usure comme un délit contre lequel elle édicté une répression pénale. {L. 19 drc. is.^0.)

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