Autriche-Hongrie
Après avoir été abolies en 1787 sous Joseph 11, les lois pénales contre l'usure ont été rétablies en 1803 et le taux de l'intérêt resta limité jusqu'en 1868. La loi du 14 juin 1868 abolit « les restrictions apportées par les lois antérieures au taux de l'intérêt conventionnel et à la valeur des clauses pénales, en matière de prêt et d'opérations de crédit ». Cette même loi dispose que « lorsque des intérêts auront été stipulés sans taux déterminé, ou seront dus en vertu de la loi, ce taux sera de six pour cent par an ».
Mais cette législation a subi des modifications analogues à celles que nous avons relatées pour l'Allemagne, à la suite d'abus considérables qui s'étaient produits en Gallicie et en Hongrie.
Beaucoup de paysans galliciens n'avaient profité du nouvel état de choses que pour satisfaire leurs goût d'intempérance. Dès 1875 la Chambre des députés de la Gallicie invitait le Gouvernement à rechercher et à examiner dans quelle mesure la situation économique faite aux petits propriétaires fonciers, par suite des dettes excessives qui les obéraient, pourrait être améliorée par des modifications apportées à la législation civile. Le mal fut combattu par deux lois répressives. L'une de ces lois punit l'ivresse publique; l'autre, la loi du 19 juillet 1877, punit le fait de prêter de l'argent à un taux excessif en abusant de la faiblesse intellectuelle, de l'inexpérience ou de la surexcitation d'esprit de l'emprunteur. Cette loi était spéciale à la Gallicie, à la Lodomirie, à la Bukovine et à quelques autres pays.
En 1879, deux interpellations furent adressées au ministre de la justice demandant à ce que, dans les pays auxquels cette loi ne s'appliquait pas, il fût également pris des dispositions restrictives de l'usure. Les assemblées provinciales de la Basse- Autriche et de la Moravie émettaient en même temps un vœu analogue. Ce mouvement aboutit au vote de la loi du 28 mai 1881 qui régit aujourd'hui toutes les provinces de l'empire d'Autriche sauf la Hongrie. Les deux principales dispositions de cette loi sont ainsi conçues :
Art. w. — Quiconque, dans une opération ayant pour but d'accorder ou de proroger un crédit, cxnloito sciemment la légèreté du débiteur, sa fiiil)lesse (riiilelligence ou son excilatioii d'esprit, en se faisant pronicllro ou donner à lui ou à un tiers dos avantages p(':(-uniaircs qui, par leur exagération, sont do nature à causer ou ii li.iter la ruine de ce dél)iteur, se rend conpalde d'un délit et est puni d'un oniprisonnemont de rigueur do un mois à trois mois et d'une amende do loO à 300 florins.
Art. it. -— Quand il s'agit d'opérations commerciales où le créancieraussi bien qiie lo preneur à crédit est un commerçant, les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables.
En Hongrie on est allé plus loin. La loi Vlll de la session de 1877, modifiant la loi de 1868 sur la liberté du taux de l'iiUérèt, rétablit, pour les prêts
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civils, un taux luaximum de S p. 100, mais maintint la liborto ilo l'inteivt on ce qui concorno los prrts commerciaux. Ces dispositions ont étô conlirmees par la loi du 2 mai 1883, spéciale à la Hongrie; celle loi |tunit le prêteur « qui exploite
• la silualion uécessilense d'autrui. sa faiblesse ou
• sou inexpérience, en stipulant des avantaiies qui « par leur exai:6ration compromettent la fortune « de l'emprunteur ». Mais en aucun cas la stipulation d'iutértM ne dépassant pas S p. 100 no peut être poursiiivie, et de plus l'article 16 tlécido que la loi t n'est pas applicable aux opérations cora- « merciales dans les(iuelles le crédité qui les con- ■ clul est un commerçant patenté ».