Italie
La liberté du taux de l'intérêt avait été établie dans le royaume du IMémont par la loi du 5 juin 18.'>7, volée sous l'inspiration de .M. Cavonr. Cotte loi fixe l'intérêt légal à 5 p. 100 en matière civile ot à 6 p. 100 en matière de commerce. Ces taux sont applicables à tous les cas où l'intérêt est dCi et qu'il n'existe aucune convention qui en lixe le taux.
L'intérêt conventionnel est fixé à la volonté des contractants, mais, en matière civile, il doil résulter d'un acte écrit sous peine de nullité.
Les intérêts échus peuvent produire d'autres intérêts au taux légal, eu vertu d'une demande judiciaire, ou au taux qui serait fixé par une convention postérieure à leur échéance. En matière commerciale, l'intérêt des intérêts est en outre réglé par les us et coutumes. L'intérêt conventionnel ou légal des intérêts échus pour délies civiles ne commence a courir que lorsqu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière, sauf en ce qui concerne les caisses d'épargne.
Le débiteur peut toujours, après cinq ans à dater du contrat, rembour-ser, nonobstant convention contraire, les sommes portant un intérêt excédant le taux légal, moyennant avis donné par écrit six mois ■l'avance; cet avis ea.porto d'ailleurs de plein droit la renonciation au plus long délai qui aurait été convenu. Cette faculté de remboursement après cinq ans n'est pas applicable aux contrats de rente viagère, ni à ceux concernant des créances dont le remboursement est fixé par annuités comprenant le paiement des intérêts et une somme destinée à l'extinction progressive du capital ; non plus qu'aux dettes contractées par l'État , par les communes
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ou par d'autres corps moraux avec los autorisations proscrites par los lois.
Le Code civil italien, voté le 2 avril 1865 et publié le 25 juin 1865, étendit ces mesures à toute l'Italie au moyen de la nouvelle rédaction de l'article 1831.