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I. DÉFIHITION

Au point de vue lisoal, l'inventaire est une formalité à laquelle sont assujettis certains fabricants, industriels et marcliauds ^^laces sous la surveillance de ladministnition des contributions indirectes. Elle consiste eu la connaissance et la constatation faite par les employés de la régie dans les caves, celliers, fabriques et mafrasins des assujettis de tous les produits passibles de Tinipôt qui peuvent donner lieu à la perception ultérieure d'un droit.

Toutes les t|uautités inventoriées sont, par luiture de produits, prises en charge au compte du détenteur assujetti, et lors des visites ultérieures des agents de la régie, elles doivent être, sous les déductions légales accordées, représentées soit jiar les restants en magasins, caves ou celliers, soit par des titres de mouvement. Tout manquant non régulièrement justilié donne lieu à la perception du droit.

n. DBOIT D'IHVEHTAmE SOB LES BOISSONS.

Incitée par lanimadversion publique contre les anciennes fermes générales et imbue des doctrines des physiocrates, l'Assemblée constituante supprima tous les impots de consommation, droits d'aide, octrois, etc., par la loi des 2-17 mars 1791.

Après 13 années exemptes de tout droit sur les boissons, le pays vit reparaître l'impôt dans la loi de finances du 5 ventôse an XII (iû février 1S04).

Le système appliqué par cette loi aux vins, cidres et poires fut celui de l'inventaire. Cliuque année, dans les six semaines qui suivaient la récolte, il était fait un inventaire pour constater les quantités de vin recueillies. A cet effet les caves, celliers et magasins restaient ouverts pendant tout ce temps aux employés préposes à l'inventaire. La même mesure avait lieu pour les cidres et poirés dans les six semaines qui suivaient la fabrication, (t. 2b /év. 1804, art. 49, 50 et 51.)

Le législateur n'avait eu qu'à choisir dans le vieil arsenal des aides, l'arme dont il voulait frapper les boissons. Le tribunal proposait de rétablir un droit de circulation échelonné d'après les distances parcourues, on lui préféra celui qui se nommait jadis le droit de vendanges qu'on déguisa sous le nom de droit d'inventaire. On trouva à cette combinaison plusieurs avantages : basée sur une apparente égalité, elle atteignait de prime abord toute la matière imposable ; la perception garantie par le privilège que le lise s'attribuait sur le sol semblait devoir être de la plus grande facilité, mais le point le plus important, c'est que l'administration se réservait ainsi le moyen de recenser le chiffre de la [)roductiou et d'établir la base de telle autre forme d'impôt qu'il lui plairait d'adopter dans la suite. On rapporte que Mollien ayant objecté que le produit net serait presque nul, le premier consul lui répondit: " Laissez faire, lorsqu'un impôt est établi, on en fait ce qu'on veut. » Il ne s'agit que de commencer.

Le droit d'inventaire fut fixé à 0 fr. 40 c. par hectolitre de vin et à 10 cent, par hectolitre de cidre et poiré. Perçu a la vente, il était à la charge de l'acheteur qui devait l'acquitter avant l'enlèvement et en remettre la quittance au vendeur. Faute par le vendeur de représenter la quittance lors du rècolemeut fait à la (in de l'année, il était responsable du droit pour toute quantité manquante, sauf déduction de 9 hectolitres de vin et de 18 hectolitres de cidre pour consommation de famille et de

INVENTAIRE

10 p. 100 pourouillage et coulage. Le restant d'une année était reporté à l'inventaire de Tannée suivaiile.

.Maintenu par la loi du 2^ avril ISOG ([ui établit en outre sur les boissons deux nouveaux droits ad valorem, à la vrnte en gros et à la vente eu détail, le tlroit d'inventaire fut supprimé par la loi du 25 novembre 1808 qui remania toute la législation des boissons et posa, en cette matière, les principes encore aujourd'hui en vigueur.

Ainsi, après 4 années d'expérience, le régime de l'inventaire établi en 1804 était condamné. 11 présentait en effet de graves inconvénients ; entre autres, celui d'exiger chaque année une levée extraordinaire de plus de 10,000 journaliers, auxquels onconliait pendant six semaines des opérations délicates et de nécessiter plus de 3 millions de visites. Enlin le plus grave de tous était de ne rapporter presque rien.

Sur 35,900,000 hectolitres de vins, cidres et poirés inventoriés en l'an Xlll, le produit de l'impôt avait été, après déduction du coulage et de la consommation de famille, de :

Vins, cidres ot poirés

Restant à recouvrer au 30 fructidor

Le salaire des commis temporaires employés aux inventaires montait à prés d'un million. {Compte de l'an Xni.)

m. L'INVENTÂIBE, IffOTEN DE CONTBÔLE.

Cependant si l'adminislratiou, convaincue par l'expérience, admettait que l'inventaire était impraticable comme base unique de perception de l'impôt sur les boissons, elle reconnaissait toutefois que cette formalité présentait de réels avantages comme moyen de contrôle de la matière imposable. Aussi non seulement son maintien lut-il admis sous certaines restrictions et pour certains cas dans la nouvelle législation ;-ur les boissons, mais encore elle fut appliquée a d'autres produits soumis à l'impôt sur lesquels l'administration des contributions indirectes exerce sa surveillance.

Sont actuellement soumis à la formalité de l'inventaire : les débitants de boissons, lors de l'ouverture de leur débit et pendant tout le temps qu'ils sont exercés [L. 28 avril 1816) ; les récoltants propriétaires, mais seulement au gré de l'administration, dans les cas prévus par l'article 40 de la loi du 28 avril 1810 ; les fabricants de sucre avant la reprise et après la cessation des travaux de chaque campagne [art. 14, D. 31 juill. 1884) ; les fabriques de sels, vinaigres, huiles, etc.; entin tout fabricant, marchand en gros ou entrepositaire soumis aux vérifications périodiques des agents de la régie, vérification qui, sous le nom d'exercice, de recensement, de récoleraent, ne sont autre chose que l'inventaire. (V. Boissons. Débitants.)

INVENTAIRE (ENREGISTREMENT i. — On nomme inventaire la constatation détaillée de l'actif et du passif d'un individu ou d'une société.

Les lois civiles et commerciales déterminent les cas dans lesquels un mventaire est obligatoire. En matière civile, les inventaires ont lieu le plus souvent après décès, notamment lorsqu'il existe des héritiers mineurs , les inventaires après décès doivent être faits par un notaire.

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