Régime financier
Le décret du 30 décembre 1880 est relatif au service financier du Journal officiel. De plus, un arrêté ministériel du 28 janvier 1887 a fixé dans les moindres détails les attributions du directeur et du caissier du Journal officiel. Aux termes du décret de 1880, toutes les dépenses de personnel et de matériel nécessitées par l'expluitation du Journal officiel sont ordonnancées sur la Caisse centrale du Trésor et imputées sur les crédits inscrits pour cet objet au ministère de l'intérieur.
Toutefois, des avances en régie peuvent être faites au caissier pour les menues dépenses et le paiement des salaires des ouvriers.
Le caissier est chargé de percevoir les abonnements, le prix des aunonces judiciaires et légales et les autres produits de l'exploitation.
Des décrets contresignés par les ministres de l'intérieur et des finances fixent les prix des abonnements (Paris et départements, 40 fr. par an), de la vente au numéro (20 c. la feuille de 1 G pages et 5 c. par feuille de supplément) et des annonces légales et judiciaires. Le public a la faculté de s'abonner au Journal officiel pur l'entremise des receveurs des postes. [D. rie 1880, art. 10.)
Tous les 10 jours, les produits recouvrés par le caissier sont intégralement versés au receveur central de la Seine. Le caissier remplit les fonctions d'agent comptable du matériel, et est en cette qualité justiciable de la Cour des comptes. Tous les 5 ans, il est fait inventaire des objets composant le matériel et l'outillage par les soins d'une commission nommée par le ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement estimant que le nouveau service du Journal ptJiciel constituait une exploitation en régie par l'État de tous points semblables aux services qui, comme celui de la fabrication des monnaies et médailles, ou celui de l'Imprimerie nationale, font roiijel d'un budget annexe rattaclié pour ordre au budget général de l'État, avait proposé de suivre, pour la nouvelle- réjiie, ce mode de procéder consacré ])ar l'expérience ; il demandait, en-j conséquence, qu'un semblable budget comprit synopti(iuemeiit les receltes et les dépenses de l'eî-;
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ploitalioD du Journal officiel dont le net seul eût figuré, en recelte et en ilépense, selon les cas, au budget gênerai de l'État. La commission du budget et le Parlement à sa suite n'ont pas adopté celte manière de voir, et ont estimé qu'il était d'une meilleure pratique flnanciére (l'inscrire les dépenses de la réjiie du Journal offhicl au butlget du ministère de l'intérieur et les recettes aux produits divers du budget. (L. 28 th'c. 1880, art. h.)
Les dépenses sont divisées en 3 catégories : dépenses fixes du personnel administralif et il'exploitation ; dépenses fixes de matériel administratif et d'expliiitalion ; dépenses d'exploitation non susceptibles d'évaluation fixe, personnel et matériel. Les dépenses de cette dernière catégorie sont comprises, article G de la loi de ISSO, dans la nomenclature des services pouvant donner ouverture à des crédits supplémeutaires.
La Cour des comptes a critiqué l'organisation financière du Journal officiel tt signalé au Parlement les inconvénieuts inlierentsà la division compliquée de la comptabilité, conséquence du système proposé par la commission tlu budget et adopté par le Parlement (rapports sur l'exercice 1 881 et 1884).
11 y a en cfiVt trois agents comptables entre les comptes desquels les opérations, sont divisées ; le receveur central de la Seine, qui comprend dans ses comptes les recettes elTectnées, le caissier-payeur central du Trésor public qui comprend dans les siens les dépenses ; le caissier enfin, qui rend compte des opérations- matières à l'égard desquelles, par exe ption au principe de la loi du 6 juin 1813 qui soumet les comptes-matières au simple contrôle de la Cour des comptes, il est justiciable de cette Cour, mais qui, en ce qui touche les dépenses qu'il paie, n'est que l'agent subordonné du caissier central du Trésor.
La critique de la Cour porte principalement sur ce que le receveur central, son seul justiciable en ce qui concerne les receltes, est tenu de prendre charge seulement des sommes qui lui sont versées, mais n'a pas à justifier du recouvrement des droits constatés au prolif de Ttlat ; cette organisation rend insuffisante le contrôle judiciaire des recettes ; en elTet le caissier du Journal officiel n'est pas justiciable de la Cour des comptes en ce r[ui concerne les opérations en deniers, et il n'est pas non plus un comptab.e subordonné dont le receveur central puissL' être responsable, or le receveur central aux termes de l'article B du décret du 30 décembre 1880 est seulement chargé d'encaisser chaque dizaine le montant dt^s sommes recouvrées : il ne peut donc justiflt.r (jue des recettes elTectuées et non des droits constatés.
On a vu plus haut quelles ont été les conditions de l'adjudication faite en ISGS. C'est à partir de 1871 qu'il est particulièrement intéressant de rechercher ce qu'a coiité le Journal officiel ; car c'est à cette époque qu'ont commencé les premiers embarras.
Depuis 1871 jusqu'au 31 décembre 1879, et défalcation faite de la somme de 366, ô36 fr. qui a servi à assurer le service du journal pendant la guerre et pendant les trois premiers mois du séjour de l'Assemblée nationale à Versailles, la publication du journal a coûté à l'État la somme de 0,149,900 fr. .'^i à cet;e somme qu ajo.ite les frais de projè.s, soit I9,92.ô fr., on arrive à la somme de j.lC9.82'j fr., montant des dépenses effectuées au l*f janvier 1880 et provenant du fait de l'adjudication.
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En retranchant de ce total la somme de 9S8,000 fr. montant de l'indemnité due au fait exceptionnel de la résidence des pouvoirs publics à Versailles, le Gouvernement et Âl. Henry Lionville, dans un rapport l'ail à la Chambre des députés sur le projet de loi qui est devenu la loi de 1880, calciilaieiil que le Journal officiel avait coûté pendant ladite période 4, '28 1,826 fr., c'est-à-dire une moyenne annuelle de 400,000 fr. environ.
Dans le système de la régie, les recettes étaient évaluées à 7J8,ùOO fr., tandis que les dépenses montaient a 910,606 l'r., soit 161,106 fr. d'excédent de dépenses.
Voici, d'après les comptes généraux de finances, les résultats des derniers exercices connus :
Uecotles. Dépenses. , ,
1883 794,2r)of l,257,002f ■lG2,736f
lS8t 1,037,187 l,2r)7,0.57 2l!t,8i;a
1885 990,60(5 l,25S,lj25 2()S,0l'J
188i; 9.51, Oiy 1,197,'1()9 213,150
Il résulte de ce tableau qu'en prenant comme point de comparaison les calculs de l'exposé des motifs de la loi de 1880 et du rapport de .\1. Liouville, le système de la régie est i)lus avantageux pour le Trésor que le régime de l'adjudicalion, tel (]u'il était établi par le traité de ls68.
L'adininislralion du Journal officiel publie, de-' puis 1881, le Journal officiel, édition des communes .