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Paiement des arrérages et dispositions diverses

Le service du paiement des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille mditaire, confié jusqu'en 1882 aux soins de la Caisse des dépôts et consignations, est à'ujourd'hui fait directement par les agents du Trésor. {L. V) juill. 1881.)

Depuis le 1" juin 1882 ces arrérages sont payés aux mêmes caisses et aux mêmes époques que les pensions civiles et militaires, c'est-à-dire le \." décembre elle V juin de chaque année. [Cire. 10 aotU 1881.)

Ces paiements sont effectués sur la présentation du titre délivré par la grande chancellerie et accompagné du cerlilicat de vie du titulaire, rédigé sur papier libre, sauf pour les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer en acti-

vité de service dont le traitement de membre de l'Ordre est paye sur le vu seul des titres et d'après un état réca[)itulatif dressé par le capitaine trésorier pour tous les décorés du régiment.

Les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives du cumul des pensions. [D. 31 mai I8(i2.) lis sont incessibles et insaisissables [A. tons. d'Ét. 2 ./'('/•;•/>/• 1808), toutefois des retenues peuvent être exercées sur les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire pour débet envers l'État, la Lésion d'honneur et les corps de troupes dont faisaient partie les titulaires. En outre, des oppositions peavent être prati(|nées pour créances privilégiées et retenues alimentaires. La signilicalion est dans ce cas faite à l'agent com|)table de la Légion d'honneur qui avise le payeur intéressé. Les arrérages échus au décès d'un membre de l'ordre et non payés deviennent capital mobilier de la succession et peuvent être saisis dans la forme ordinaire par les créanciers du défunt ou de ses héritiers.

Le trailement de la Légion d'honn.ur ne se cumule pas avec celui de la médaille militaire. [D. 29 fèo. 1852, art. 3.)

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