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Perte, suspension et rétablissement du traitement

La naturalisation en pays étranger et la condanmation à une peine afllictive, infamante on entraînant la dégradation militaire font perdre le droit à la jouissance du traitement. [D. IG inurs 1852 et 2 4 nov. 1852.)

La radiation des cadres entraine la suppression du traitement. La jouissance du traitement est suspendue par les mêmes causes qui suspendent les droits de citoyen français : résidence hors de France sans autorisation, état de débiteur failli, concordataire ou non concordataire.; condamnation aux travaux publics ou à l'emprisonnement pendant la durée de la peine (D. 24 nov. 1852, art. 3), envoi dans une compagnie de discipline, étant militaire des armées de terre et de mer, pendant la durée de la punition [même décret, art. 4). Mise en réforme (les officiers de terre ou de luer pour inconduite habituelle ou fautes contre l'honneur. (0. 26 mars 181G, D. 8 déc. 1859.)

Les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et les décomptes dus après décès sont soumis à la prescriplion quinquennale. Us sont rétablis sur la justification de l'existence du titulaire sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages aniérieurs à la réclamation. Les traitements suspendus pour les causes ci-dessus énoncées sont rétablis au vu de pièces constatant la libéralion du pensionnaire ou la cessation de la cause ([ui entraînait la suspension.

vu. ADMIHISTBATION. CONSEIL DE L'ORDRE.

Le chef de l'État est le chef et grand-maitrc de la Légion d'honneur.

L'administration de l'Ordre est confiée à un grand chancelier ([ui travaille directement avec le chef de l'État et entre au conseil des ministres toutes les fois i|ue le président juge convenable de l'y appeler pour défendre les inl(?rèls de l'Ordre. Kn cas d'absence ou de maladie, le grand chancelier est remplacé par le secrétaire général. [D. 26 murs 18.j2, art. Al et 48)

Le grand chancelier dont la nomination est faite eu conseil des ministres, présente au chef de l'État

404 LÉGION D'HONNEUR

les rapports, projets de décrets, règlements et décisions concernant la Légion d'honneur et les autres ordres étrangers, ainsi que les candidatures à la décoration dont la proposition lui est réservée.

11 soumet au chef de l'État le travail relatif aux gratifications extraordinaires des membres de l'Ordre ainsi qu'à l'admission et à la révocation des élèves pensionnaires et gratuites des maisons d'éducation, il dirige et surveille toutes les parties de l'administration de l'Ordre, ses établissements, la perception des revenus, les paiements et les dépenses. Il prépare annuellement le projet du budget {même décret).

Un conseil de l'Ordre est élabli près du grand chancelier qui le réunit tous les mois. Ce conseil est composé du grand chancelier, président, du secrétaire général, vice-président, de dix membres de l'Ordre, tous nommés par le chef de l'État, et d'un secrétaire à la nomination du grand chancelier. Le conseil de l'Ordre veille avec le grand chancelier à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre et des établissemeuts qui en dépendent. 11 donne son avis sur le projet de budget de la Légion d'honneur, sur le règlement de compte des recettes et des dépenses de la grande chancellerie et sur toutes les questions pour les |uelles le grand chancelier juge utile de provoquer son avis.

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