‹ Dictionnaire des financesChapitre 875 sur 3112 · IX. COMPTABIUTÉ · texte numérisé non relu

IX. COMPTABIUTÉ

Le grand chancelier administrateur de l'Ordre ordonne les dépenses et ordonnance les paiements, mais seulement comme ordonnateur secondaire, l'ordonnateur principal est le ministre de la justice dans les attributions duquel est placée, comme on l'a vu, la Lésion d'honneur.

La loi du 28 avril 181 G avait confié le service des recettes et des dépenses de la Légion d'honneur à la Caisse des dépôts et consignations ([ui l'a conservé jusqu'en 1882. Jusqu'à cette époque le recouvrement des rentes et autres produits dont se compose la dotation de l'Urdre était fait par la C;iisse des dépôts, le paiement des traitements des légionnaires et des autres dépenses était assuré à Paris par la Caisse des dépôts et dans les départements par les trésoriers-payeurs généraux.

Un compte spécial ouvert pour le service de la Légion d'honneur constatait les recettes et les dépenses cllectuées par la Caisse des dépôts et les trésoriers-payeurs généraux. Chaque comptable devait soumettre à la Cour des comptes les pièces justificatives des recettes et des dépenses faites par lui; de son côté la grande chancellerie formait et transmettait à la Cour un résumé général présentant la récapitulation par nature et jiar comj)tal)le des recettes et dépenses ell'ecluées pour son service. Ce résumé rapproche de la situation établie par chacun des comptables au l'-''' janvier servait à déterminer la nouvelle situation de ces derniers envers la Légion d'honneur.

La loi du 29 juillet 1881 a enlevé le service financier de la Légion d'honneur à la Caisse des dépôts et consignations. Depuis le 1 "janvier 1882,

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