Lettres de voiture
Dispositions générales. — La lettre de voiture fonne un contrat entre l'expéditeur et le voiturier OQ entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. {Code corn., art. 101.) Les dispositions qui régissent ce contrat sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques. [Code corn., art. 107.)
La lettre de voiture, constituant un véritable con-
DIJT. DES FIN. — II
trat, est assujettie, comme toutes les pièces qui forment titre, à un droit de liiubre (]iii varie d'après la dimension du papier employé pour sa rédaction. [Luis 13 Orum. an Vil, art. 12, et II juin 1842. art. ().) Toutes les fois, en conséquence, qu'une lettre de voiture est rédigée, elle doit être établie sur papier timbré, à peine d'une amende de 50 fr. en principal. (L. 2 J ni II. ISG2, art. 22.)
Kn règle générale, lorsque le transport est elfectué par un entrepreneur de profession qui l'accomplit moyennant salaire, la lettre de voiture, qu'elle soit appelée note de chargement, feuille d'expédition ou autrement, doit être timbrée si elle réunit les conditions essentielles de la lettre de voiture, alors même qu'elle ne contiendrait pas tous les éléments indii|ués par l'article 102 du Code de commerce. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun de ces éléments n'étant, en effet, prescrit à peine de nullité, il suffit, pour que l'écrit, même non signe, puisse être réputé lettre de voiture, qu'il réunisse les conditions essentielles à la garantie des droits respectifs de rex[)édileur, du commissionnaire, s'il y en a un; et du voiturier; en un mot, qu'il forme un titre ayant son elTicacitè légale, de nature à être produit en justice.
Lorsque les expéditeurs ne demandent pas de lettres de voiture, les chemins de fer délivrent des récépissés qui sont soumis à une législation spéciale. On trouvera au mot Récépissés de chemins de fer les renseignements qui les concernent. Nous dirons seulement ici que les récépissés timbrés à 70 centimes peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modilications qui surviennent en cours d'expédition, tant dans la destination que dans les prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés. (L. 30 mars 1872. art. l®^)
Mode de perception. — Pour les lettres de voiture créées en France on ne peut employer que le papier de la débite ou du papier timbré à l'extraordinaire.
Les lettres de voiture et connaissements créés à l'étranger et accompagnant des expéditions faites pour la France doivent être timbrées à leur arrivée sur le sol français. Pour faciliter le paiement du droit, les receveurs des douanes ont été autorisés à apposer des timbres mobiles sur ces pièces. [Arr. min. 24 déc. 1842 et 7 mai 18(i4; Bée. min. 23 avril 1S6(J.) Les receveurs des douanes peuvent encore revêtir de timbres mobiles les lettres de voiture et connaissements créés en France sur papier non timbré ou non revêtu des timbres prescrits, mais seulement lorsque les contrevenants consentent à payer l'amende, en même temps que le droit de timbre, pour éviter un procès-verbal.
Constatation des coniravcnlions. — Le décret du IC messidor an XIII a conlié spécialement aux préposés des douanes, des contributions indirectes et des octrois la mission de constater les contraventions au timbre des lettres de voiture. [Voir, en outre, L. 2 juilt. 18G2, art. 23.) A cet elfet, « ils sont tenus de se faire représenter les lettres de voiture, connai.sscments, chartes-parties et polices d'assurance des marchandises ilont le transport se fait par terre ou par eau. » {.\rt. V.)
Les préposés de l'enre^-'istremeiit ont le même droit. (Art. 4, mente décret.)
Ce droit a été étendu aux gendarmes et aux gardes-ports ou jurés-compteurs des ports. {Dec. min. 14 févr. tSl7 etZ nov. 1820.) Il doit être refusé