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Liquoristes marchands en gros

Les liquoristes marchands en gros sont, comme les liquoristes débitants, soumis aux exercices et ils ne peuvent dans les villes soumises à une taxe unique, pas plusquc dans les autres communes, s'ailranchir des exercices par lesquels les employés constatent la fabrication journalière.

Us sont astreints à indiquer exactement par des étiquettes, dans chaque magasin et pour chaque lot distinct, la force alcoolique des eaux-de-vie en bouteilles, des préparations ou infusions, des liqueurs et des fruits à l'eau-de-vie. [Cire. 8 avril 1872.)

Toute fausse indication, toute fausse déclaration est punie d'une amende de 500 à i,000fr. indépendamuient de la confiscation des boissons. [Cire. 8 avril 1872.)

Les liquoriste.'; marchands en gros ne peuvent vendre de liqueurs en détail que dans les magasins séparés de leurs ateliers de fabrication et qui n'ont avec ceux-ci et avec les habitations voisines aucune communication que par la voie publique. [L. 2 ï juin 1824.)

Il leur est défendu de faire entrer dans leurs ateliers aucune matière première pouvant servir à la fabrication des esprits, ils n'y doivent recevoir que des alcools qu'il leur est loisible de rcctiller. {L. 2ijuin 1824.)

La contenance des vaisseaux servant à la fabrication des liqueurs est reconnue par i'empotemeiit et marquée sur chacun d'eux par les employés de la régie.

Les manquants se règlent comme les comptes des marchands en gro.s ordinaires, et constatés soit en alcool, soit en liqueurs, ils se trouvent frappés de

la taxe générale de consommation de 15G fr. 25 c, décimes compris et du droit d'entrée et d'octroi s'il y a lieu. (L. 26 avrii 1872, Cire. 8 avril 1872 et 9 dée. 1880.)

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