VI. EXPORTATION ET IMPORTATION
Le droit général de consommation n'est pas dû sur les liqueurs exportées a l'étranger, quelle que soit la quantité exportée. (L. 28 avril 1816, Cire. 19 août 1829.)
Les liqueurs expédiées aux colonies françaises jouissent de la même immunité.
Les liqueurs à destination de l'étranger ou des colonies françaises doivent être accompagnées d'un acquit-à-caution qui est déchargé par les agents des douanes après qu'ils ont constaté la sortie du territoire ou l'embarquement. (0. II juiti 1816.)
Les liqueurs importées sont assujetties à un droit de douane. Au tarif général, ce droit est de 35 fr. par hectolitre de liquide pour les produits d'origine européenne et pour ceux d'origine extra-européenne mais importés directement d'un pays hors d'Europe, il est de 35 fr. plus 3 fr. par 100 kilogr. pour ceux d'origine extra-européenne importés des entrepôts d'Europe. (L. Sjuill. 1871.)
Au tarif conventionnel le droit est de 15 fr. par hectolitre de liquide.
Ces droits de douane sont indépendants des droits de consommation et d'entrée ainsi que des droits d'octroi auxquels les liqueurs importées sont assujetties comme les liqueurs nationales. iV. Alcools. Boissons.)
LIQUIDATION. V. Compte de liquidation.
LISTE CIVILE
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